Rapport explicatif

Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages

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prouvé par l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels, soit l’assemblée générale dans le cas de la SA. Il en est déjà ainsi dans le droit en vigueur (art. 964c, al. 1, CO). La décision de l’assemblée générale est contraignante (pas de vote consultatif).

Al. 3

L’organe supérieur de direction ou d’administration (le conseil d’administration dans le cas de la SA, la direction dans le cas de la Sàrl) devra veiller à la publication électronique du rapport de durabilité et du rapport de révision immédiatement après l’approbation des comptes annuels (ch. 1). « Immédiatement » signifie deux à trois semaines au maximum.

Les rapports de durabilité devront rester accessibles pendant au moins dix ans (ch. 2).

L’al. 3 est nécessaire dans la mesure où, pour les comptes annuels, l’art. 958e CO demande seulement : (i) pour les sociétés cotées en bourse, une publication à la Feuille officielle suisse du commerce ou la délivrance d’un exemplaire aux personnes qui en font la demande et (ii) pour les autres entreprises, la consultation par les créanciers qui ont des intérêts dignes de protection.

Al. 4

Cette disposition est identique à l’art. 964c, al. 3, CO, qui renvoie à l’art. 958f CO s’agissant de la tenue et de la conservation des rapports. Comme le rapport de gestion et le rapport de révision, le rapport de durabilité et le rapport de révision devront être conservés sous forme imprimée et signée (art. 958f, al. 2, CO).

Disposition transitoire

L’ancien droit s’appliquera aux exercices en cours lors de l’entrée en vigueur et à ceux qui débutent dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur et, à compter de celle-ci, les entreprises auront deux ans pour s’adapter au nouveau droit. L’ancien droit, c’est-à-dire le droit actuellement en vigueur, s’appliquera pendant cette période transitoire.

Annexe

Modification de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision

Art. 2, let. a, ch. 3 (nouveau)

Le nouveau ch. 3 clarifie le fait que les vérifications au sens de l’art. 964cbisCO qui sont effectuées par une entreprise de révision ou par un organisme d’évaluation de la conformité sont des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, LSR. Les dispositions de la LSR s’appliqueront dès lors dans leur intégralité à ces prestations.