Rapport explicatif
Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages
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LSR) : pas de titres de participation cotés en bourse, pas d’emprunts par obligations, pas de surveillance de la FINMA, etc.
Al. 1
Cette disposition porte sur la vérification des rapports de durabilité (art. 964cbisAP-CO) publiés par les entreprises au sens des art. 964a, ch. 1, AP-CO, soit les sociétés d’intérêt public (voir l’art. 2, let. c, LSR). Seules les entreprises de révision agréées en tant qu’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État selon l’art. 9, al. 1, LSR (let. a) et suffisamment organisées pour effectuer les audits (let. b) pourront effectuer la vérification (conditions cumulatives).
Al. 2
L’al. 2, quant à lui, porte sur la vérification des rapports de durabilité (art. 964cbisAP-CO) publiés par les autres entreprises (Art. 964a, ch. 2 et 3, AP-CO ; voir l’art. 2, let. c, LSR a contrario). Les entreprises de révision agréées en tant qu’experts-réviseurs selon l’art. 6 LSR (let. a) et suffisamment organisées pour effectuer les audits (let. b) pourront effectuer la vérification (conditions cumulatives).
Al. 3
Cette norme décrit les exigences relatives à la direction des audits. Les personnes physiques agréées en tant qu’experts-réviseurs au sens de l’art. 4 LSR (let. a) et suffisamment organisées pour effectuer les audits (let. b) pourront les diriger.
Art. 6b (nouveau) Organismes d’évaluation de la conformité
L’art. 6b fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu'un organisme d’évaluation de la conformité soit agréé par l'ASR pour effectuer l’audit des questions de durabilité. Il distingue les « sociétés d’intérêt public » (au sens de l’art. 964a, ch. 1, AP-CO en relation avec l’art. 2, let. c, LSR) des « autres entreprises » (voir l’art. 964a, ch. 2 et 3, AP-CO) qui ne remplissent pas les critères propres aux sociétés d’intérêt public (voir l’art. 2, let. c, LSR) : pas de titres de participation cotés en bourse, pas d’emprunts par obligations, pas de surveillance de la FINMA, etc.
Al. 1
Un organisme d’évaluation de la conformité pourra être agréé pour procéder à la vérification des rapports de durabilité publiés par une société d’intérêt public (art. 964a, al. 1, AP-CO) et sera soumis à la surveillance de l’État (i) lorsqu’il est établi que toutes les personnes qui dirigent un audit des questions de durabilité ont reçu l’agrément nécessaire (let. a), (ii) lorsque la structure de direction garantit une supervision suffisante de l’exécution des différents mandats (let. b), (iii) lorsqu’il est suffisamment organisé pour effectuer les audits (let. c), (iv) lorsqu’il offre la garantie qu’il se conforme aux dispositions légales (let. d) et (v) lorsqu’il a une couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile (let. e). Ces conditions sont cumulatives et sont analogues à celles applicables aux entreprises de révision (voir les art. 6, al. 1,