Rapport explicatif
Consultation 2024/58: Transparence sur les questions de durabilité: Modification du code des obligations (CO), de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et du code pénal suisse (CP) · 47 pages
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let. c et d, et 9, al. 1, let. b et c, LSR et l’art. 6a, al. 1, let. a et b, AP-LSR). Comme dans le droit en vigueur pour les entreprises de révision, une structure de direction garantissant une supervision suffisante signifie que l’organisme d’évaluation de la conformité dispose d’un système d’assurance-qualité interne et que l’adéquation et l’efficacité des principes et des mesures d’assurance-qualité font l’objet d’une supervision (voir l’art. 9, al. 1, let. a et b, OSRev). Au chapitre de l’organisation suffisante, il serait par exemple possible d’exiger un nombre minimal de mandats d’audit des questions de durabilité au cours d’une certaine période suivant l’agrément.
Al. 2
Un organisme d’évaluation de la conformité pourra être agréé pour procéder à la vérification des rapports de durabilité publiés par les autres entreprises (art. 964a, al. 2 et 3, CO) et sera soumis à la surveillance de l’État (i) lorsqu’il est établi que toutes les personnes qui dirigent un audit des questions de durabilité ont reçu l’agrément nécessaire (let. a), (ii) lorsque la structure de direction garantit une supervision suffisante de l’exécution des différents mandats (let. b), (iii) lorsqu’il est suffisamment organisé pour effectuer les audits (let. c). Ces conditions sont cumulatives et sont analogues à celles applicables aux entreprises de révision (voir l’art. 6, al. 1, let. c et d, LSR et l’art. 6a, al. 1, let. d, AP-LSR).
Al. 3
Une personne pourra être habilitée à diriger un audit des questions de durabilité (auditeur responsable) (i) si elle est titulaire d’un diplôme visé à l’art. 4, al. 2, LSR ou d’un diplôme d’une université ou d’une haute école en sciences naturelles (let. a), (ii) si elle jouit d’une réputation irréprochable (let. b) et (iii) si elle a les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des questions de durabilité (let. c). Ces conditions sont cumulatives et sont analogues à celles applicables aux experts-réviseurs agréés (voir l’art. 4, al. 1 et 2, LSR).
Al. 4
Selon l’al. 4, les dispositions de la LSR s’appliquent par analogie aux organismes d’évaluation de la conformité, aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration (par ex. le conseil d’administration pour une SA), à l’organe de gestion (par ex. la direction pour une SA) et à toutes les personnes qui prennent part aux audits des questions de durabilité. Pour ces dernières, peu importe qu’elles soient liées par un contrat de travail ou par un mandat.
Les organismes d’évaluation de la conformité et les personnes qui travaillent pour eux doivent donc en particulier respecter les dispositions relatives aux obligations des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (art. 11 ss LSR), à l’agrément et à la surveillance (art. 15 ss LSR), à l’assistance administrative et à l’entraide judiciaire (art. 22 ss LSR) et aux dispositions pénales (art. 39 ss LSR).