Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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mandation (2018)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle et les res- ponsabilités des intermédiaires internet14 ou la recommandation (2022)16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la lutte contre le discours de haine15. L’UNESCO a aussi publié en 2023 des Principes pour la gouvernance des plateformes numé- riques16. Ces instruments ne sont certes pas contraignants, mais la Suisse soutient les principes qu’ils contiennent et a participé à leur élaboration.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Les droits fondamentaux (notamment la liberté d’opinion et la liberté d’information) des utilisateurs de très grandes plateformes de communication ou de très grands moteurs de recherche doivent être consolidés. En même temps, la nouvelle réglementation vise à accroître la transparence et la compréhension du fonctionnement et des risques des plateformes de communication et des moteurs de recherche. L’objectif est d’améliorer la communication publique et la formation de l’opinion. Dans ce but, le chapitre 2 prévoit différentes obligations pour les fournisseurs de très grandes plateformes de communi- cation et de très grands moteurs de recherche. Sont considérées comme très grands les plateformes de communication et les moteurs de recherche qui sont utilisés chaque mois en moyenne par au moins 10 % de la population résidente suisse (soit en moyenne 900’000 utilisateurs par mois)17. L’avant-projet prévoit de ne réglementer que les fournisseurs de très grandes plateformes de communication ou de très grands mo- teurs de recherche, car l’influence d’un service sur le débat public et la formation de l’opinion dépend avant tout de sa portée. Il ne prévoit pas de réglementation directe de contenus spécifiques afin de protéger la liberté d’opinion. Les obligations qu’il prévoit comprennent exclusivement des obligations de transparence et des obligations géné- rales pour les fournisseurs des services concernés. Il soumet les mécanismes et pro- cessus internes des très grandes plateformes de communication et des très grands moteurs de recherche à des exigences spécifiques. Il ne crée aucune nouvelle infrac- tion pénale et n’autorise pas non plus les autorités à supprimer directement un contenu.

Les obligations prévues concernent les domaines suivants :

• Mise en place d’une procédure de notification et d’une procédure de traitement des notifications (art. 4 et 5) ;

• Obligation de communication aux utilisateurs concernés par des mesures de restriction (art. 6) ;

• Mise à disposition d’une procédure interne de réclamation (art. 7) ;

• Règlement extrajudiciaire des litiges (art. 8-12) ;

• Obligations de transparence concernant les conditions générales (art. 13) ;

• Devoirs de diligence lors de la mise en œuvre de mesures de restriction, lors du traitement des notifications et dans le cadre de la procédure interne de réclama- tion (art. 14) ;

14 CONSEIL DE L’EUROPE (2018), Recommandation CM/Rec (2018)2 du Comité des ministres aux Etats membres sur le rôle et les responsabilités des intermédiaires Internet, disponible sous : https://search.coe.int > Recommandation CM/Rec(2018)2.

15 CONSEIL DE L’EUROPE (2022), Recommandation CM/Rec (2022)16 du Comité des ministres aux Etats membres sur lutte contre le discours de haine, disponible sous : https://search.coe.int > Recommandation CM/Rec(2022)16.

16 https://unesdoc.unesco.org > Principes pour la gouvernance des plateformes numériques : préserver la liberté d’expression et l’accès à l’information- une approche multipartite.

17 AIR, p. 27 et 29.