Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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• Exigences de transparence relatives à l’indication de la publicité et le profilage des groupes cibles (art. 15) ;

• Création d’un registre des publicités accessible au public (art. 16) ;

• Obligation de fournir aux utilisateurs une fonctionnalité leur permettant d’indi- quer leurs contenus commerciaux (art. 17) ;

• Exigences de transparence et d’action en cas d’utilisation de systèmes de re- commandation (art. 18) ;

• Obligation de remettre un rapport de transparence annuel (art. 19) ;

• Réalisation d’une évaluation des risques annuelle et présentation d’un rapport sur les résultats de l’évaluation des risques (art. 20) ;

• Obligation de désigner un point de contact et dispositions sur la communication entre ce point de contact et les utilisateurs (art. 21 et 22) ;

• Obligation de désigner un représentant légal (art. 23) ;

• Evaluation annuelle indépendante et présentation d’un rapport d’évaluation (art. 24 et 25) ;

• Obligation d’accorder un droit d’accès aux données pour les organes de re- cherche et les organisations de la société civile (art. 26).

Le chapitre 3 contient des dispositions relatives à la surveillance et au financement. Les mesures et sanctions administratives en cas de violation du droit sont régies au chapitre 4, tandis que les dispositions d’exécution figurent au chapitre 5 (voir ch. 3.3 Questions de mise en œuvre).

3.2 Adéquation des moyens requis

L’avant-projet prévoit la couverture de l’entier des coûts de l’administration dédiés à la surveillance par les assujettis à la loi. L’émolument de procédure devra permettre de couvrir l’entier des frais de procédure de surveillance de l’autorité (art. 30). Pour finan- cer le reste des coûts non couverts par ces émoluments, l’autorité perçoit une taxe de surveillance auprès des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche (art. 31).

En tant que contributions causales18, la taxe de surveillance est caractérisée par l’exis- tence d’un lien particulier entre le cercle des contribuables et les activités qu’elles ser- vent à financer et qui présentent une utilité pour ces derniers ; elles apparaissent ainsi comme la contrepartie des avantages procurés à ces contribuables envisagés comme groupe – mais non à chaque contribuable en particulier –, de sorte qu’il y aurait « équi- valence de groupe qualifiée »19. Étant donné que la taxe prévue par l’art. 31 de l’avantprojet a pour objectif de mettre à la charge des fournisseurs de plateformes de com- munication ou de moteurs de recherche soumis à la loi, les frais de l’autorité qu’ils provoquent, elle constitue une taxe de surveillance. Ce raisonnement prévaut égale- ment pour la taxe pour les règlements extrajudiciaires des litiges. Les finances de la Confédération ne seront ainsi pas touchées par l’avant-projet.

18 ATF 141 V 509, consid. 6.2. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7159/2016 du 10 octobre 2018, consid. 5.6.2.; STÖCKLI, Staatliche Aufsicht über die Wirtschaft und ihre Akteure – Organisatorische Fragen in : 7. Forum für Verwaltungsrecht, p. 118 s. ; BIAGGINI, BV Kommentar, 2ème édition, Zurich 2017, N 9 ad Art. 98.

19 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_731/2007 du 2 octobre 2008, consid. 3.2.