Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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groupes d’utilisateurs fermés peuvent aussi être pris en compte lorsque, sur demande, de nouveaux utilisateurs sont automatiquement inclus dans le groupe. Par contre, les services utilisés pour la communication privée entre des personnes (p. ex. chats privés sur Telegram ou Whatsapp) ne sont pas compris dans cette définition. Le but principal d’une plateforme de communication doit être en effet la mise à disposition de contenus d’utilisateurs à des fins de formation de l’opinion, d’éducation ou de divertissement. Les réseaux sociaux (p. ex. Facebook), les services de micro-blogging (p. ex. X) ou les plateformes multimédia (p. ex. YouTube) sont considérés comme des plateformes de communication du sens du ch. 1. Par contre, les services avec des fonctions ana- logues, qui poursuivent un autre but, ne sont pas pris en considération. Les places de marché en ligne ou les plateformes de réservation dont le but principal est la vente de marchandises et de services ne sont pas des plateformes de communication au sens de la loi, tout comme les médias en ligne avec une colonne de commentaires dont le but principal est la fourniture de contenus d’information journalistiques.
La let. a, ch. 2 restreint le champ d’application aux plateformes de communication qui sont utilisés en moyenne une fois par mois par au moins 10 % de la population rési- dente en Suisse, cette moyenne étant calculée sur une période de six mois. Le champ d’application est limité aux très grandes plateformes, car seules ces dernières ont, du fait de leur portée, une influence significative sur la formation de l’opinion et de la vo- lonté. Le nombre d’utilisateurs mensuels est établi en premier lieu à partir des informa- tions que les fournisseurs sont tenus de communiquer sur la base de l’art. 29, al. 1, ou à partir des rapports de transparence (art. 19, al. 1, let. a et 2).
De manière analogue à la let. a, ch. 2, la let. b restreint le champ d’application aux moteurs de recherche utilisés en moyenne une fois par mois par au moins 10 % de la population résidente en Suisse. Un moteur de recherche est un service dont l’objet principal est de permettre aux utilisateurs d’effectuer sur internet des recherches con- cernant n’importe quels sujets et d’obtenir différents résultats.
Art. 3 Définitions
Let. a : Toutes les personnes physiques et morales qui recourent à une plateforme de communication ou à un moteur de recherche sont considérées comme des utilisateurs, qu’elles soient, ou non, inscrites au service concerné, y soient abonnées ou, en ce qui concerne les plateformes de communication, téléchargent elles-mêmes des contenus. Pour l’utilisation des plateformes de communication par exemple, il suffit de pouvoir visualiser le contenu.
Let. b : Un système de recommandation fonctionne de manière automatisée. Une auto- matisation complète n’est toutefois pas nécessaire. En modifiant l’ordre de présentation relatif ou en mettant des contenus en évidence, les plateformes de communication et les moteurs de recherche agissent sur les informations qui sont affichées sur l’interface de l’utilisateur.
4.2 Obligations des fournisseurs de plateformes de communication ou de mo-
teurs de recherche
4.2.1 Notifications
Art. 4 Procédure de notification
Al. 1 : À la différence du DSA, la procédure de notification est limitée à la diffusion publique sur des plateformes de communication, sous n’importe quelle forme (p. ex. texte, image), de contenus susceptibles de véhiculer des propos haineux présumés