Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
En ce qui concerne la liberté d’opinion, le projet vise à apporter une réponse à deux effets dissuasifs possibles (chilling effects). D’une part, l’endiguement de certains con- tenus présumés pénalement répréhensibles favorise le débat : les utilisateurs sont plus enclins à exprimer aussi des avis désagréables, critiques ou politiquement controver- sés car le risque de calomnie, injure ou discrimination et incitation à la haine en réaction à leurs propos est moins élevé. D’autre part, les obligations de transparence en matière de conditions générales des fournisseurs de très grandes plateformes de communica- tion ou de très grands moteurs de recherche permettent aux utilisateurs de mieux éva- luer ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas dire (art. 13). Actuellement un certain nombre d’utilisateurs renoncent en effet à s’exprimer en ne sachant pas clairement quelles dé- clarations sont autorisées ou non sur les services22. Le projet ne réduit pas la liberté d’expression dans la mesure où, il ne se réfère qu’à la diffusion de contenus déjà illi- cites au regard du droit en vigueur. Les procédures de notification et de traitement des notifications (art. 4 et 5) comportent toutefois le risque que les contenus notifiés soient supprimés ou bloqués systématiquement de manière excessive pour éviter tout risque de responsabilité (overblocking ou surblocage, voir aussi les explications sur l’art. 20). Les différentes obligations procédurales mises en place permettent toutefois de réduire le risque de surblocage (voir les explications sur les conséquences du projet sur la protection des droits fondamentaux au ch. 5.4).
L’avant-projet exige par ailleurs davantage de transparence de la part des très grandes plateformes et des très grands moteurs en ce qui concerne la publicité (art. 15 et 16) et les systèmes de recommandation (art. 18). Cette obligation de transparence permet- tra aux utilisateurs de mieux hiérarchiser les informations. En outre, d’autres obligations de transparence et d’information permettront de mieux évaluer l’impact des activités des très grandes plateformes de communication et des très grands moteurs de re- cherche sur les droits fondamentaux et le processus démocratique de formation de l’opinion.
Art. 2 Champ d’application
Le champ d’application ne couvre que les fournisseurs de plateformes de communica- tion ou de moteurs de recherche qui offrent leurs services en Suisse dans le cadre de leur activité économique. Il y a par exemple activité économique lorsque des tiers peu- vent diffuser, contre rémunération, de la publicité à des utilisateurs ou qu’une rémuné- ration pour la fourniture d’une prestation est demandée à des utilisateurs. Les plate- formes à but non lucratif, comme Wikipédia, et les plateformes d’éducation ne sont pas concernées pour autant qu’elles ne poursuivent pas de but économique, ce qu’il les exclurait ainsi du champ d’application de la base constitutionnelle de l’avant-projet (art. 95, al. 1, Cst. ; voir ch. 6.1). Le fait que les fournisseurs soient domiciliés en Suisse ou à l’étranger ne joue aucun rôle. Le seul critère déterminant est la possibilité d’utili- sation de leurs services en Suisse (principe des effets).
Conformément à la let. a, ch. 1, le champ d’application comprend les plateformes de communication dont la fonction centrale est de permettre, à la demande des utilisa- teurs, le stockage et la diffusion publique de contenus à des fins de formation de l’opi- nion, de divertissement ou d’éducation. Les plateformes de communication sont consi- dérées comme une sous-catégorie des services d’hébergement (services dont le but est de stocker des contenus mis à disposition par les utilisateurs). Par diffusion pu- blique, il faut entendre la mise à disposition d’informations à un cercle de destinataires non identifiables individuellement. Les groupes d’utilisateurs ouverts ou des canaux (p. ex. les services de diffusion sur Telegram ou WhatsApp) sont aussi concernés ; des
22 Voir AIR, p. 40 s.