Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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3.3 Questions de mise en œuvre
Les chapitres 3, 4 et 5 contiennent des éléments centraux concernant la surveillance. Il est prévu que l’OFCOM soit chargé de l’application de la loi (art. 27). Diverses com- pétences sont attribuées à l’OFCOM, telles que de prélever un émolument (art. 30), une taxe de surveillance (art. 31) ou la possibilité de prononcer des sanctions adminis- tratives (art. 34).
Pour l’exécution, le projet exploite largement les possibilités électroniques. Ainsi, les plateformes de communication et les moteurs de recherche peuvent par exemple sou- mettre les rapports exigés sous forme électronique20.
Plusieurs dispositions seront précisées dans l’ordonnance. Une indication en ce sens figure dans les commentaires sur les différents articles (voir ch. 4).
4 Commentaires des dispositions
Préambule
L’avant-projet se base sur l’art. 95, al. 1, Cst. qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice d’activités économiques lucratives privées.
4.1 Dispositions générales
Art. 1 But
Le but principal de la loi fédérale, qui fait l’objet du présent avant-projet, est de renforcer les droits des utilisateurs des très grandes plateformes de communication et des très grands moteurs de recherche. Il s’agit en premier lieu de protéger la liberté d’opinion et la liberté d’information (art. 16 Cst.). Les fournisseurs de très grandes plateformes de communication doivent davantage faire preuve de transparence lorsqu’ils suppri- ment des contenus ou bloquent des comptes (art. 6). Ils sont en outre tenus de mettre en place une procédure interne de réclamation et de participer à un règlement extraju- diciaire des litiges (art. 7 et 8) afin de permettre aux utilisateurs de s’opposer aux me- sures prises à leur encontre par les plateformes de communication.
Parallèlement, le projet vise à renforcer les droits des utilisateurs en endiguant la diffu- sion publique de certains contenus présumé pénalement répréhensibles, tels que la calomnie, l’injure ou la discrimination et l’incitation à la haine, sur les plateformes de communication (voir l’art. 4). Ces contenus représentent un défi majeur pour les socié- tés démocratiques. Ils dénient leurs droits humains aux personnes visées, encouragent la radicalisation, préparent le terrain à la violence et peuvent réduire au silence des personnes ou des groupes sociaux entiers, les excluant ainsi du débat public (silen- cing)21. Le projet comporte une obligation de mettre en place une procédure de notifi- cation (art. 4) permettant aux utilisateurs de signaler de tels contenus aux très grandes plateformes de communication de manière simplifiée. Les infractions énumérées à l’art. 4 visent différents intérêts de protection qui peuvent demander une pondération au cas par cas. Ils servent notamment à protéger la dignité humaine des utilisateurs et leur liberté personnelle, mais aussi à préserver d’autres intérêts publics prépondérants comme la paix publique.
20 Voir art. 4, al. 1, let. c, LACRE.
21 Rapport du Conseil fédéral du 15 novembre 2021 en réponse au postulat 21.3450 « Discours de haine. La législation présente-t-elle des lacunes ? », p. 20 ; consultable sous : www.bakom.admin.ch > Médias électroniques > Politique des médias > Actualités et contextes.