Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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illicites fait aujourd’hui déjà partie des standards dans la branche des services d’héber- gement suisses26; elle est aussi prévue dans le DSA et le système juridique américain. Dans un éventuel procès en responsabilité civile ou pénale contre un service d’héber- gement, un tribunal examinerait la diligence usuelle du fournisseur de la plateforme et se référerait aux normes en vigueur dans la branche. L’obligation légale minimale pour les plateformes de communication d’introduire une procédure de notification concer- nant le discours de haine présumé pénalement répréhensible ne modifie en rien cette situation juridique actuelle en droit civil et pénal. La loi introduit une obligation de dili- gence supplémentaire uniquement pour les services réglementés et les contenus illi- cites.
La procédure de notification permet aux utilisateurs de se défendre contre des propos haineux probablement illicites dans le cadre d’une procédure simplifiée interne à la plateforme, tout en gardant la possibilité d’engager une procédure civile ou pénale. La procédure est ouverte à tous les utilisateurs et n’est pas liée à des conditions particu- lières. Il n’est pas nécessaire non plus que le contenu notifié présente un lien avec la Suisse. Les utilisateurs doivent pouvoir notifier tous les contenus auxquels ils ont accès depuis la Suisse et qui, à leur avis, remplissent un élément constitutif d’une infraction mentionnée. En ce qui concerne l’appréciation du caractère illicite du contenu notifié, la voie judiciaire reste réservée. Les tribunaux sont en effet seuls compétents pour décider si un contenu est réellement illicite ou non.
Les fournisseurs sont libres d’étendre la procédure de notification à d’autres contenus pertinents potentiellement illicites en Suisse ou qui enfreignent leurs conditions géné- rales. Une obligation de mettre en place une procédure de notification pour les conte- nus qui enfreignent les conditions générales serait par contre disproportionnée et irait au-delà des obligations prévues par le DSA.
Al. 2 : L’emplacement électronique exact du contenu (let. a) peut être indiqué par exemple sous forme d’URL. Les utilisateurs doivent pouvoir suffisamment motiver pourquoi ils notifient le contenu (let. b). Une limitation disproportionnée du nombre de caractères par exemple serait incompatible avec cette exigence. L’indication du nom et de l’adresse électronique (let. c) vise d’une part à réduire le nombre de fausses no- tifications ; elle permet d’autre part d’identifier l’utilisateur qui soumet la notification et de lui envoyer un accusé de réception (al. 3). La communication de l’identité est facul- tative pour permettre la transmission de notifications anonymes. Une notification ano- nyme réduit les réticences à signaler des propos haineux probablement illicites.
Al. 3 : Les fournisseurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais. Comme ils peuvent adresser des accusés de réception automatiquement, ceux-ci sont en règle générale envoyés immédiatement après la réception de la notification.
Art. 5 Traitement des notifications et obligation de communication aux utilisateurs soumettant la notification
Al. 1 : Les fournisseurs décident de la suite à donner à la notification dans un délai convenable. La loi ne fixe pas de délais rigides, car ceux-ci peuvent varier considéra- blement en fonction des circonstances. La durée de traitement nécessaire dépend entre autres de la nature des contenus, de la qualité des notifications, de la complexité des questions légales et effectives et de l’urgence des mesures à prendre. La diligence requise est définie à l’art. 14. Un traitement diligent des notifications implique que
26 Code de conduite hébergement (CCH), consultable sous : www.swico.ch > Association > Activités > Autorégulation > Code de conduite hébergement (CCH).