Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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toutes les informations disponibles soient prises en compte, y compris les conclusions tirées d’autres procédures (procédure interne de réclamation, règlement extrajudiciaire des litiges, décisions de justice connues du fournisseur). Il s’agit en plus de tenir compte, dans la décision, des droits fondamentaux de toutes les parties concernées de manière appropriée, ce qui nécessite une pesée d’intérêts entre la liberté d’expres- sion des utilisateurs concernés et les droits fondamentaux de la personne qui soumet la notification. Une décision diligente interdit en particulier au fournisseur de supprimer ou de bloquer systématiquement chaque contenu notifié, puis de le rendre à nouveau accessible après réclamation, ou de ne pas supprimer ou bloquer systématiquement les contenus notifiés, et de ne le faire qu’après une réclamation de la personne qui a soumis la notification. L’OFCOM n’examine pas au cas par cas le respect des disposi- tions de l’art. 5 et ne prend des mesures de surveillance qu’en cas de violation systé- mique de l’art. 5 en relation avec l’art. 14.

Dans le cadre de la diligence requise par l’art. 14, l’al. 1 ne prescrit aucune mesure sur la manière dont le fournisseur doit traiter le contenu notifié, ni s’il doit, par exemple, le supprimer de ses serveurs ou en bloquer l’accès. Les obligations découlant du droit en vigueur sont applicables. En droit civil, en tant que participant à une atteinte à la per- sonnalité, le fournisseur peut notamment avoir l’obligation d’y mettre fin (art. 28a du code civil [CC, RS 210]). En droit pénal, il est susceptible d’être condamné pour s’être rendu complice d’un crime ou d’un délit selon l’art. 25 CP. Compte tenu de la diligence requise pour le traitement des notifications ainsi que dans la procédure de réclamation (art. 14, al. 1, let. b), un blocage du contenu (et pas encore une suppression) est justifié lorsque le recours à la procédure interne de réclamation est encore pendant. Les four- nisseurs devront cependant rendre le contenu à nouveau accessible si la réclamation de l’utilisateur concerné aboutit. Les fournisseurs ne sont pas obligatoirement tenus d’impliquer l’utilisateur concerné avant le blocage ou la suppression du contenu. Ils doivent toutefois lui communiquer la décision et la motiver (art. 6, al. 1 et art 14, al. 3, let. a).

Al. 2 : La personne qui a soumis la notification doit être informée de la décision prise afin de pouvoir recourir à la procédure interne de réclamation ou à un organe de règle- ment extrajudiciaire des litiges. Si les données de contact électroniques de la personne concernée sont connues (p. ex. adresse électronique ou compte d’utilisateur), le four- nisseur lui communique sans délai quelles mesures ont été prises. S’il ne prend pas de mesures, le fournisseur doit en mentionner les raisons à la personne qui a soumis la notification (art. 14, al. 3, let. a).

4.2.2 Obligation de communication aux utilisateurs concernés par des me-

sures de restriction

Art. 6

Al. 1 : Lorsqu’ils prennent des mesures de restriction visées aux let. a à d de l’al. 2, les fournisseurs de plateformes de communication doivent informer tous les utilisateurs dont le contenu est concerné. Les mesures de restriction doivent en outre être motivées (art. 14, al. 3, let. a). La mesure de restriction peut concerner l’utilisateur qui a fourni un contenu et dont les possibilités de monétarisation ont été limitées, celui qui a été exclu des services offerts par le fournisseur ou dont le compte a été temporairement sus- pendu ou fermé. Tous les autres utilisateurs, qui n’ont plus accès par exemple à un contenu spécifique, ne doivent pas être informés.