Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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Al. 2 : L’obligation de communication ne s’applique que lorsque le fournisseur de la plateforme prend des mesures de restriction en raison d’un contenu fourni par l’utilisa- teur qu’il estime comme probablement illicite ou incompatible avec ses conditions gé- nérales. Elle ne concerne par contre pas la modération de contenus effectuée sur la base d’autres raisons. Il peut s’agir ici notamment de droits réservés de modération mentionnés dans les conditions générales, par exemple lorsque l’ordre des contenus est modifié à l’aide d’un système de recommandation en fonction des préférences de l’utilisateur. L’obligation de communication s’applique indépendamment du fait que la mesure de restriction visées aux let. a à d a été prise à l’initiative du fournisseur ou sur la base d’une notification, par exemple dans le cadre de la procédure de notification prévue à l’art. 4.

La let. a concerne toutes les mesures de restriction qui limitent la visibilité d’une infor- mation. La let. b traite de la suspension, de la fin ou de la restriction de la possibilité de monétariser un contenu. Pour autant qu’elles offrent une telle possibilité, les plate- formes de communication doivent donc aussi informer si la monétarisation d’un con- tenu est suspendue, terminée ou restreinte. Dans un tel cas, l’utilisateur se voit refuser la possibilité de gagner de l’argent en affichant de la publicité avec le contenu. L’exclu- sion temporaire ou permanente de l’accès aux services du fournisseur est aussi consi- dérée comme une mesure de restriction en vertu de la let. c. Elle peut concerner tous les services offerts ou seulement une prestation (p. ex. la fonction permettant de diffu- ser activement des informations). Enfin, la let. d traite de la mesure la plus grave, à savoir le blocage temporaire ou la fermeture permanente et la suppression du compte de l’utilisateur.

Al. 3 : L’obligation de communication ne s’applique pas si les données de contact élec- troniques (adresse électronique ou compte d’utilisateur) ne sont pas connues (let. a). Les fournisseurs de plateformes de communication ne sont pas tenus de rechercher eux-mêmes activement une possibilité de contact. Conformément à la let. b, l’obligation de communication ne s’applique pas non plus s’agissant de contenus commerciaux, trompeurs et de grande diffusion (p. ex. spam ou contenus diffusés en utilisant des bots ou de faux comptes). Les trois conditions doivent être cumulatives.

4.2.3 Procédure interne de réclamation

Art. 7

La procédure interne de réclamation offre aux utilisateurs la possibilité de contester de manière simple et aisée les décisions d’un fournisseur de plateforme de communica- tion. Elle permet par exemple de clarifier rapidement et facilement d’éventuels malen- tendus autour du contenu. Même s’il recourt à cette procédure, l’utilisateur conserve la possibilité d’engager une action civile ou pénale contre le fournisseur de la plateforme de communication ou contre la personne qui a propagé l’information probablement illi- cite. Les utilisateurs peuvent aussi mener une procédure interne de réclamation paral- lèlement à une action en justice pour faire juger le cas par un tribunal. Une décision prise par un fournisseur de plateforme de communication dans le cadre d’une procé- dure interne de réclamation n’est pas contraignante pour les autorités judiciaires.

Al. 1 : Les utilisateurs soumettant une notification peuvent déposer une réclamation contre des décisions prises en vertu de l’art. 5 (let. a). Une réclamation est aussi pos- sible contre la décision d’un fournisseur de plateformes de communication de prendre une mesure de restriction visée l’art. 6, al. 2. Seuls les utilisateurs dont le contenu est