Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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concerné par la décision peuvent déposer une telle réclamation. Des tiers ou les utili- sateurs dont le contenu n’est pas concerné par la décision ne peuvent pas faire usage de la procédure interne de réclamation (let. b).
Al. 2 : Le délai de six mois est un délai minimum. Les fournisseurs sont libres de prévoir un délai plus long.
Al. 3 : Les fournisseurs doivent traiter toutes les réclamations en temps opportun. Exi- ger de traiter la réclamation « en temps opportun » permet de ne pas définir de limites temporelles fixes. Le délai de traitement dépend de la situation : le fournisseur doit disposer d’un délai aussi long que nécessaire pour rendre une décision diligente, qui évalue et prend en compte toutes les informations disponibles. La diligence requise est définie à l’art. 14.
Al. 4 : Les moyens automatisés sont autorisés dans le traitement de la réclamation pour autant qu’il ne soit pas entièrement automatisé et qu’il soit supervisé par une personne physique dûment qualifiée. Autrement dit, la décision peut être prise à l’aide de moyens automatisés, et donc pas obligatoirement par une personne physique ; toutefois, chaque décision doit être réexaminée par une personne physique, dans le sens d’un contrôle qualité. Le contrôle par un personnel dûment qualifié signifie aussi que la dé- cision doit être prise manuellement dans les cas complexes et inhabituels. En outre, les fournisseurs indiquent l’utilisation de moyens automatisés (y compris le recours à l’intelligence artificielle) de manière transparente dans la communication de la décision (art. 14, al. 3, let. b).
4.2.4 Règlement extrajudiciaire des litiges
Les utilisateurs ont la possibilité de soumettre à un règlement extrajudiciaire les litiges portant sur des décisions de modération des plateformes de communication. Un orga- nisme externe doit être en mesure d’examiner toute décision de modération d’une pla- teforme simplement, rapidement et à peu de frais. Le règlement extrajudiciaire des li- tiges n’est pas obligatoire et n’interdit pas un éventuel recours à la voie judiciaire. Il n’exclut pas non plus le recours à d’autres procédures de règlement du litige ou d’arbi- trage. Par ailleurs, les fournisseurs de plateformes de communication sont libres de charger, sur une base volontaire, des organes indépendants d’examiner des décisions de modération (p. ex, le Conseil de surveillance de Meta). Le recours à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges est une option supplémentaire offerte aux utilisa- teurs de faire examiner des décisions de modération. Elle existe parallèlement et indé- pendamment d’autres procédures.
L’objectif est de certifier, à leur demande, des organismes privés qui souhaitent fournir cette prestation (art. 11), par exemple des services de médiation déjà existants. On part du principe que ces organes sont créés par les besoins du marché et qu’ils sont financièrement autonomes27. Ils sont financés grâce aux frais de procédure qui doivent être acquittés par les fournisseurs de plateformes de communication, quelle que soit l’issue de la procédure (art. 10, al. 2). Un soutien financier des organes de règlement extrajudiciaire certifiés par des fonds fédéraux n’est pas prévu. La loi ne prévoit pas non plus que l’OFCOM mette en place un tel organe.
27 Dans l’UE, de tels organes de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent être certifiés en vertu de l’art. 21 DSA : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/dsa-out-court-dispute-settlement.