Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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Art. 8 Accès et participation
Al. 1 : Les utilisateurs qui font usage de la procédure de notification au sens de l’art. 4, ainsi que les utilisateurs dont les contenus sont visés par une mesure de restriction visée à l’art. 6, al. 2 peuvent s’adresser à un organe de règlement extrajudiciaire certifié conformément à l’art. 11 pour résoudre un litige. Ils peuvent faire directement appel à l’organe extrajudiciaire de règlement des litiges ou ne le solliciter qu’au terme de la procédure interne de réclamation. La procédure interne de réclamation n’est donc pas une instance en amont du règlement extrajudiciaire des litiges. Au contraire, les utilisa- teurs ont le choix d’engager une procédure interne de réclamation ou de s’adresser directement à l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges. Ils peuvent librement choisir l’un des organes de règlement certifiés conformément à l’art. 11, pour autant que plusieurs organes soient certifiés. Le recours à l’organe de règlement extrajudi- ciaire doit être motivé par la volonté de résoudre le litige. Il faut un intérêt sérieux à y parvenir. Un tel intérêt fait défaut lorsque l’utilisateur cherche à nuire au fournisseur en exploitant le système.
Al. 2 : Les fournisseurs de plateformes de communication sont obligés de participer au règlement extrajudiciaire du litige. Ils ne peuvent refuser une collaboration que si un litige portant sur le même contenu et les mêmes motifs a déjà été réglé par un tribunal ou un organe de conciliation public ou privé en Suisse ou fait déjà l’objet d’une telle procédure.
Art. 9 Procédure
Al. 1 : L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges doit clore la procédure au plus tard 90 jours civils après le dépôt de la réclamation. Pour les cas complexes ou de grande ampleur, le délai est de 180 jours. L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges décide seul quand un tel cas se présente. Une telle situation ne devrait arriver qu’exceptionnellement. Il peut s’agir par exemple d’un cas inhabituellement complexe, comme l’examen d’une très longue communication en langue étrangère entre plusieurs personnes.
Al. 2 : L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges consigne les résultats de la pro- cédure dans un rapport écrit qu’il soumet aux parties. Il ne peut pas imposer une déci- sion contraignante aux parties. Toutefois, l’utilisateur peut être relativement certain que le fournisseur de la plateforme de communication appliquera la décision en raison de la pression publique et qu’il reverra par exemple sa décision initiale de supprimer ou de bloquer un contenu. Comme la décision de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignante, son résultat n’a pas d’incidence sur une éventuelle autre procédure engagée parallèlement ou ultérieurement (p. ex. devant une juridiction na- tionale) et ne l’entrave pas non plus. Les délais légaux applicables doivent néanmoins être respectés (p. ex. les délais de dépôt d’une plainte pour les délits poursuivis sur plainte, aux art. 173 ou 198 CP).
Art. 10 Frais
Al. 1 : Les utilisateurs ont accès gratuitement à l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges ou moyennant le paiement d’une somme symbolique. Le prélèvement de cette somme est facultatif. Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent y renoncer. Des frais de procédure ne peuvent être facturés à l’utilisateur que si la procédure est introduite de mauvaise foi. En règle générale, il y a mauvaise foi lorsque les informations fournies sont délibérément fausses.