Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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Al. 2 : Les fournisseurs de plateformes de communication s’acquittent des frais de procédure, indépendamment de son issue, sauf en cas d’application de l’al. 1,

2ephrase.

Al. 3 : Si l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges tranche en faveur de l’utilisa- teur, le fournisseur de la plateforme de communication supporte les frais de procédure (al. 2) et doit restituer à l’utilisateur la somme symbolique dont celui-ci a éventuellement dû s’acquitter. Dans le cas contraire, le fournisseur n’est pas tenu de rembourser cette somme.

Al. 4 : Les frais exigés ne peuvent pas excéder les coûts encourus par l’organe de règlement des litiges. Les frais sont déterminés au cas par cas, par exemple en fonction de la durée de la procédure ou du mode de règlement du litige. Les frais de procédure perçus sont fixés dans le barème de frais de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

Art. 11 Certification

Al. 1 : La certification est réalisée à la demande de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges. Pour être certifié, l’organe doit remplir les exigences en matière d’indépen- dance, de procédure de règlement et d’expertise requise (al. 2). L’organe de règlement des litiges ne doit pas nécessairement être suisse. Des institutions qui fournissent déjà cette prestation en Europe peuvent par exemple obtenir une certification.

Al. 2 : Le Conseil fédéral a la compétence de réglementer la procédure de certification. Il définit entre autres les exigences en matière d’indépendance (p. ex. indépendance des organes de règlement vis-à-vis des autorités politiques et des fournisseurs de pla- teformes de communication), de procédure de règlement des litiges (p. ex. en ce qui concerne le règlement de la procédure, les coûts ou la langue utilisée) et d’expertise. La réglementation comprend en outre une procédure de révocation.

Art. 12 Rapport

L’organe de règlement extrajudiciaire remet un rapport annuel à l’OFCOM. L’OFCOM est ainsi pleinement informé des activités de l’organe de règlement et peut, en cas de manquements, révoquer la certification. Le rapport doit contenir des informations sur le mode de fonctionnement des organes de règlement des litiges, sur le nombre de litiges soumis aux organes, ou sur la durée moyenne de traitement d’une décision. Il doit aussi indiquer en faveur de quelles parties les litiges ont été tranchés.

4.2.5 Conditions générales

Art. 13 Obligations de transparence

Les conditions générales sont des dispositions contractuelles, préformulées, standar- disées et destinées à des contrats-types entre particuliers28. Quiconque veut utiliser un service d’une plateforme de communication ou d’un moteur de recherche, doit en gé- néral accepter au préalable les conditions d’utilisation. Elles font partie du contrat de droit privé entre l’utilisateur et le fournisseur de la plateforme de communication ou du moteur de recherche. Elles ne sont pas négociées individuellement, mais sont préfor- mulées pour un grand nombre d’utilisateurs. D’un point de vue juridique, les conditions

28 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.282/2003 du 15 décembre 2003, consid. 3.1.