Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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générales sont soumises aux dispositions correspondantes du droit suisse dans la me- sure où celui-ci est applicable29. En vertu du droit suisse, les conditions générales ne sont valables que si les utilisateurs ont été informés de leur existence au moment de la conclusion du contrat et qu’ils ont eu la possibilité de prendre connaissance de leur contenu. En outre, les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche sont tenus d’indiquer séparément d’éventuelles clauses inhabituelles ou surprenantes (clause insolite), à défaut de quoi les règles concernées ne sont pas con- traignantes30. L’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) désigne comme déloyale toute clause abusive dans les con- ditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi, prévoient, au détriment de l’utilisateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
Les dispositions proposées relatives aux conditions générales des plateformes de com- munication et des moteurs de recherche sont des prescriptions de droit public qui, en cas de violation systémique, peuvent déclencher une intervention de l’OFCOM en vertu de l’art. 27. Contrairement à l’art. 8 LCD, l’art. 13 ne crée pas de prétention directement applicable en droit civil. En particulier, l’art. 13 ne pas à permettre un examen judiciaire des conditions générales des plateformes de communication ou des moteurs de re- cherche. Toutefois, les dispositions ont indirectement un effet sur les relations contrac- tuelles entre les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche et leurs utilisateurs.
Les exigences de l’art. 13 visent avant tout à garantir la transparence et la traçabilité. Le projet ne contient aucune disposition concernant le traitement des contenus. Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche peuvent décider librement quels contenus ils entendent restreindre. Ils ont aussi la possibilité de prévoir des règles plus étendues que le droit en vigueur (p. ex. interdiction de la représentation de la nudité). Le principe de la liberté contractuelle prévaut (art. 19, al. 1, du code des obligations [CO, RS 220]).
Al. 1 : Si les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche restreignent l’accès ou la visibilité de contenus fournis par des utilisateurs, ils doivent mentionner toutes ces restrictions dans leurs conditions générales. Ils doivent indiquer de manière transparente, claire et compréhensible quelles mesures de restric- tion sont prises pour quels contenus (let. a). Ils doivent également indiquer quelles me- sures (p. ex. blocage ou suppression du contenu, suspension, fin ou restriction de la possibilité de monétariser les contenus, blocage d’un compte) sont prises pour la vio- lation de quelle disposition des conditions générales et comment ils mettent en œuvre ces restrictions (p. ex. contrôle humain, prise de décision algorithmique ; let. b).
Al. 2 : Les fournisseurs de plateformes de communication sont en outre tenus de faire figurer au moins les informations suivantes dans leurs conditions générales : ils men- tionnent expressément la procédure de notification (art. 4) ainsi que la procédure de réclamation (art. 7) et indiquent comment les notifications sont traitées et la procédure de réclamation fonctionne.
Al. 3 : Les conditions générales doivent être rédigées de manière compréhensible pour les utilisateurs et être disponibles au moins en allemand, en français et en italien.
29 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) est applicable.
30 ATF 135 III 1 consid. 2.1 avec renvois.