Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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Al. 4 : Afin d’accroître la transparence, les fournisseurs de plateformes de communica- tion ou de moteurs de recherche sont obligés d’informer de toute modification impor- tante apportée à leurs conditions générales (p. ex. une modification concernant les contenus autorisés ou un autre changement qui peut avoir un effet direct sur la capacité des utilisateurs à utiliser le service). La disposition ne crée pas un nouveau droit. En vertu des principes généraux du droit des contrats, aujourd’hui déjà, les modifications de contrat unilatérales ne sont pas applicables sans information ou acceptation de l’autre partie. Cette exigence ancrée à l’al. 3 permet à l’OFCOM de surveiller le respect de cet aspect en se fondant sur l’art. 27. Une surveillance de droit public sur cet aspect est importante. En effet, si les fournisseurs modifient leurs conditions générales sans en informer véritablement les utilisateurs ou si, compte tenu de la situation politique actuelle, ils n’autorisent plus la publication de certains contenus, cela peut s’avérer problématique au regard de la liberté d’expression31. Les fournisseurs doivent donc informer les utilisateurs des changements importants de manière transparente et ap- propriée (p. ex. par un courriel aux utilisateurs enregistrés indiquant expressément les modifications) et ne pas les dissimuler parmi des modifications de détail insignifiantes.

Al. 5 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche doivent élaborer un résumé de leurs conditions générales qui donne rapidement un aperçu des conditions d’utilisation. Le résumé et les conditions générales intégrales doivent être facilement accessibles à partir de la page d’accueil du fournisseur et être consultables tant par les utilisateurs enregistrés que par le public.

Al. 6 : L’al. 6 garantit que l’OFCOM peut vérifier en tout temps le respect des disposi- tions aux al. 1 à 5 sur la base de l’art. 27, et ce indépendamment du droit applicable dans un litige concernant les conditions générales, entre un utilisateur et un fournis- seur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche.

4.2.6 Obligations de diligence

Art. 14

Al. 1 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche procèdent de manière diligente, non arbitraire et non discriminatoire lorsqu’ils traitent des notifications (art. 5), mettent en œuvre des mesures de restriction (art. 6) ou mè- nent une procédure interne de réclamation (art. 8). Une approche diligente exige une prise en compte adéquate de toutes les informations disponibles. Les droits fondamen- taux de toutes les parties doivent aussi être pris en compte. Une pesée d’intérêts entre les différents droits fondamentaux (p. ex. la liberté d’expression et protection de la per- sonnalité) des utilisateurs est donc nécessaire. L’approche doit être non arbitraire et non discriminatoire. Les utilisateurs doivent pouvoir être certains que la décision d’un fournisseur de supprimer, ou de ne pas supprimer, par exemple un contenu conformé- ment à leurs conditions générales, repose sur des motifs compréhensibles et véri- fiables. Une décision est considérée comme arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n’a ni sens, ni but32. Les fournisseurs ne peuvent pas prendre de décisions qui contredisent de manière flagrante leurs propres conditions générales. Les fournisseurs ne doivent pas discriminer des utilisateurs sans motifs qua- lifiés lorsqu’ils appliquent, ou n’appliquent pas, des mesures de restriction ou lorsqu’ils

31 Voir le rapport de l’OFCOM du 17 novembre 2021, Intermédiaires et plateformes de communication, Effets sur la communication publique et approches de gouvernance, p. 32. Consultable sous : www.ofcom.admin.ch > Numérisation et Internet > Communication numérique > Intermédiaires et plateformes de communication.

32 ATF 131 I 392, consid. 4.2.