Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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mènent des procédures de traitement de notifications ou de réclamation. Il y a discri- mination dès qu’une personne est traitée de manière différente sur la base de caracté- ristiques personnelles essentielles (p. ex. la race, le sexe, la religion, l’âge, les convic- tions politiques ou philosophiques). La discrimination constitue une inégalité de traite- ment qualifiée entre des personnes dans une situation comparable.

Al. 2 : Les utilisateurs doivent pouvoir notifier des contenus ou déposer des réclama- tions par voie électronique. La forme utilisée pour la notification ou le dépôt électro- niques de la réclamation n’a pas d’importance. Elle doit être cependant facile d’accès et conviviale : autrement dit, le formulaire pour une notification au sens de l’art. 4 ou le dépôt d’une réclamation au sens de l’art. 7 doit être facilement accessible et simple d’utilisation. Les possibilités de notification doivent par exemple être clairement men- tionnées et placées à proximité du contenu affiché. Le formulaire pour la réclamation interne est par exemple directement téléchargeable à partir de la communication de la mesure restrictive (p. ex. dans un lien). La procédure est facile d’accès et conviviale si la langue dans laquelle elle est menée est facilement compréhensible. Les fournisseurs ne doivent pas utiliser de mots étrangers inutiles ou doivent les expliquer dans un lan- gage compréhensible. Ils sont en outre tenus de mener les procédures au moins en allemand, en français et en italien (exigence minimale pour les utilisateurs suisses). Les fournisseurs sont toutefois libres de proposer des langues de procédure supplé- mentaires.

Al. 3 : Cet alinéa définit les informations qui doivent obligatoirement figurer dans les décisions. Les fournisseurs doivent impérativement indiquer les raisons sous-jacentes (let. a) les ayant menés à prendre une décision (p. ex. parce que le contenu est, de leur point de vue, probablement illicite ou qu’il est incompatible avec les conditions générales) et s’ils ont pris la décision suite à une notification d’un utilisateur ou de leur propre initiative. Ils doivent en outre obligatoirement préciser si des moyens automati- sés, ou partiellement automatisés (y compris le recours à l’intelligence artificielle), ont été utilisés pour prendre la décision et, cas échéant, lesquels (let. b). Cette exigence ne vise pas à réglementer l’utilisation de moyens automatisés, mais uniquement à amé- liorer la transparence. Contrairement au devoir d’informer en cas de décision indivi- duelle automatisée à l’art. 21 LPD, ce devoir d’information ne présuppose pas que la décision est prise exclusivement sur la base d’un traitement automatisé et qu’elle af- fecte de manière significative la personne qui a soumis la notification. Enfin, le fournis- seur doit indiquer dans sa décision que l’utilisateur peut déposer une réclamation in- terne et qu’il a la possibilité de s’adresser à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges (let. c).

4.2.7 Publicité, contenus commerciaux d’utilisateurs et systèmes de recom-

mandation

Art. 15 Publicité

Al. 1 : Dans le but de protéger la formation de l’opinion et d’accroître la transparence, les utilisateurs doivent pouvoir reconnaître si le contenu est une publicité diffusée par des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche contre paiement ou une autre contrepartie. La disposition n’exige pas d’indiquer les noms des annonceurs, ni d’où proviennent les moyens financiers. La publicité au sens de l’art. 15, comprend non seulement les messages publicitaires classiques, mais aussi les mes- sages non commerciaux (p. ex. politiques ou religieux). La notion de publicité implique un paiement ou une autre contrepartie. La rémunération a lieu entre l’annonceur et la plateforme de communication ou le moteur de recherche sur lequel la publicité est dif- fusée.