Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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Al. 2 : La publication des principaux paramètres permet aux utilisateurs de comprendre qui reçoit telle publicité, et pour quelles raisons (p. ex. en raison du sexe ou de la tranche d’âge de la personne). Tout comme l’obligation de transparence ci-dessus, l’al. 2 ne s’applique qu’à la publicité que les fournisseurs diffusent contre paiement ou une autre contrepartie. Il ne s’applique pas à la communication commerciale des utili- sateurs, telle que la publicité des influenceurs. Ces contenus commerciaux sont régis uniquement par l’art. 17.

Art. 16 Registre des publicités

Al. 1 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche sont tenus de créer un registre contenant les publicités visées à l’art. 15, al. 1 qui ont été affichées sur la plateforme de communication ou le moteur de recherche. Ce re- gistre doit être publiquement accessible et consultable. Le registre est réputé consul- table lorsque des informations peuvent être obtenues à l’aide de critères de recherche, par exemple rechercher la publicité pour des produits spécifiques ou le groupe cible d’une publicité. Les systèmes de diffusion de publicités des plateformes de communi- cation ou des moteurs de recherche présentent un risque particulier en raison de leur portée et de leurs possibilités de personnalisation. La personnalisation permet en effet la diffusion à certains groupes cibles de contenus discriminatoires, de produits nocifs pour la santé ou de contenus qui ciblent la vulnérabilité d’un groupe. Les registres des publicités sont des instruments de recherche qui servent à examiner l’impact de la pu- blicité sur l’opinion publique. Ils permettent aussi de vérifier, si nécessaire, le respect des dispositions de l’art. 15.

Al. 2 : La publicité qui a été retirée ou bloquée ne doit pas figurer dans le registre des publicités. Les publicités dont le contenu est considéré par les fournisseurs de plate- formes comme illicite ou incompatible avec les conditions générales ne doivent pas pouvoir être consultées dans le registre des publicités. À la place, le registre des publi- cités contient des informations sous-jacentes à la prise de décision : les fournisseurs indiquent pourquoi la publicité a été supprimée ou bloquée, si des moyens automatisés ont été utilisés et, cas échéant, lesquels.

Al. 3 : La publicité doit être accessible dans le registre des publicités durant toute la durée de son affichage, puis pendant une année après le dernier affichage. Le stock- age et la publication (limités dans le temps) des contenus publicitaires garantissent un accès dans le registre à des publicités affichées précédemment.

Al. 4 : Le registre des publicités ne doit pas contenir de données personnelles des uti- lisateurs à qui la publicité a été ou aurait pu être montrée. Les indications sur les groupes cibles (voir les explications sur l’al. 5) ne doivent pas permettre d’identifier des personnes physiques en tant que personnes cible.

Al. 5 : Le Conseil fédéral définit les informations qui doivent figurer dans le registre des publicités (p. ex. le nom du produit, du service ou de la marque, ou le groupe ciblé par la publicité).

Art. 17 Contenus commerciaux d’utilisateurs

Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche doi- vent offrir aux utilisateurs un moyen approprié d’indiquer les contenus publiés à des fins commerciales (p. ex. les contenus des influenceurs). Ils ne sont cependant pas tenus de vérifier que les utilisateurs utilisent effectivement cette fonction. En Suisse, il