Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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n’existe actuellement aucune obligation d’indication spécifique applicable aux contenus commerciaux des influenceurs. Le présent article ne prévoit pas non plus une telle obligation. Selon la constellation, les contenus qui poursuivent un but commercial et ne sont pas signalés comme tels de manière appropriée peuvent enfreindre la LCD. Les utilisateurs suisses doivent donc avoir la possibilité d’indiquer les contenus commer- ciaux qu’ils publient.

Art. 18 Systèmes de recommandation

Al. 1 : Les systèmes de recommandation hiérarchisent les contenus et décident quel contenu s’affiche sur l’écran de quel utilisateur. Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qui utilisent des systèmes de recomman- dation doivent garantir un minimum de transparence et communiquer les principaux critères – et leur pondération – utilisés pour l’affichage d’un contenu spécifique. Cela comprend entre autres les critères qui déterminent qu’une certaine information est pro- posée à un utilisateur (p. ex. en raison de l’appartenance à un certain groupe d’âge ou parce qu’il s’agit d’un contenu payant). S’ils sont connus, ces critères permettent d’éta- blir qui, pour quelles raisons, reçoit tel ou tel contenu (let. a). Les fournisseurs de pla- teformes de communication ou de moteurs de recherche mentionnent en outre dans leurs conditions générales si l’utilisateur peut choisir entre différentes méthodes de re- commandation ou s’il peut influencer lui-même les paramètres utilisés. Ils précisent aussi comment ces paramètres peuvent être influencés par l’utilisateur. Il s’agit ici uni- quement d’une obligation d’information. Sous réserve de l’obligation figurant à l’al. 2, il n’existe aucune obligation d’accorder effectivement des possibilités d’influencer les pa- ramètres aux utilisateurs (let. b).

Al. 2 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche doivent prévoir, pour chacun des systèmes de recommandation utilisés, au moins une option d’utilisation qui ne repose pas sur le profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD. La LPD définit le profilage comme toute forme de traitement automatisé de données per- sonnelles servant à évaluer certains aspects relatifs à une personne physique (p. ex. rendement au travail, situation économique, santé, préférences personnelles, intérêts, fiabilité, comportement, localisation ou déplacements). Dans la mesure où les utilisa- teurs peuvent recourir à plusieurs systèmes de recommandation, cette exigence vaut pour chacun des systèmes utilisés sur la plateforme de communication ou le moteur de recherche. L’al. 2 ne prévoit pas cependant une obligation de mettre à disposition plusieurs options d’utilisation ; il suffit qu’une option d’utilisation proposée ne repose pas sur le profilage.

4.2.8 Rapport de transparence et évaluation des risques

Art. 19 Rapport de transparence

Al. 1 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche remettent chaque année à l’OFCOM un rapport contenant le nombre mensuel moyen d’utilisateurs, calculé sur une période de six mois (let. a), ainsi que des indications sur la modération des contenus effectuée au cours de l’année. Par modération du contenu, il faut entendre ici l’activité, automatisée ou non, des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche servant à détecter des contenus spéci- fiques et à prendre, le cas échéant, des mesures de restriction. La modération des contenus comprend aussi bien les mesures liées aux contenus (restriction de l’accès, de la portée et de la disponibilité des informations, y compris leur démonétarisation) que les restrictions d’accès (suspension ou blocage de comptes des utilisateurs). L’ac- cessibilité est restreinte lorsque l’information est encore stockée sur le service, mais