Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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qu’elle ne peut plus être consultée par tous les utilisateurs ou n’est plus complétement accessible. Lorsqu’aucun utilisateur ne peut consulter l’information, il s’agit d’un blo- cage de l’accès. Lorsque seule la portée de l’information est limitée, celle-ci est en principe toujours accessible pour tous les utilisateurs, mais sa visibilité est restreinte. Les indications sur la modération des contenus portent notamment sur son fonctionne- ment (let. b) et comprennent des informations sur la méthode, les lignes directrices, les mesures et les processus de décision utilisés pour traiter les contenus fournis par les utilisateurs, y compris les ressources en personnel, la formation et le soutien du per- sonnel ainsi que l’utilisation de systèmes algorithmiques. Les indications sur la qualité de la modération (let. c) comprennent par exemple des informations sur le contrôle des systèmes algorithmiques, entre autres les indicateurs utilisés pour mesurer l’exactitude et le taux d’erreurs ainsi qu’une description des données utilisées pour l’entraînement des systèmes et la formation du personnel.

Al. 2 : En vertu de l’art. 2, seuls les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche, qui sont utilisés en moyenne au moins une fois par mois par au moins 10 % de la population en Suisse, entrent dans le champ d’application de la présente loi. L’OFCOM doit donc pouvoir disposer tous les six mois de chiffres actua- lisés. Pour des raisons de transparence, ces chiffres doivent être rendus publics par les fournisseurs.

Al. 3 : Les fournisseurs de plateformes de communication sont soumis à des devoirs plus étendus que les fournisseurs de moteurs de recherche. Dans leurs rapports de transparence, ils doivent en outre livrer les informations figurant aux let. a à c.

Al. 4 : Les rapports de transparence sont publiés. Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche doivent garantir que les informations figu- rant dans leurs rapports ne contiennent pas de données personnelles.

Al. 5 : Le Conseil fédéral fixe les exigences formelles à respecter lors de la rédaction du rapport de transparence (p. ex. facilement compréhensible, lisible par une machine, la langue dans laquelle le rapport est rédigé). Il fixe la période sous revue et les délais de remise des rapports, applicables à tous les fournisseurs. Cette dernière exigence permet de faire des comparaisons entre les fournisseurs et d’établir des corrélations.

Al. 6 : Les fournisseurs doivent rendre le rapport de transparence accessible au public, de sorte que tous les utilisateurs, et pas uniquement les utilisateurs enregistrés, puis- sent le télécharger et le consulter. L’OFCOM peut aussi les publier. Une publication par l’OFCOM garantit que les rapports des différents fournisseurs de plateformes de com- munication ou de moteurs de recherche sont accessibles en un seul et même empla- cement.

Al. 7 : Les mesures de restriction prises par les fournisseurs de plateformes de com- munication sur la base de l’art. 6, al. 2 peuvent être publiées par l’OFCOM dans une base de données accessible au public. Cette mesure sert à rendre plus transparente la modération des contenus33. Pour empêcher toute diffusion de contenus probable- ment illicites via cette base de données, les fournisseurs ne peuvent pas indiquer les contenus concernés par les mesures. Ils ne communiquent que le type de mesures prises et les informations exigées à l’art. 14, al. 3, let. a et b. La base de données pu- blique ne doit pas non plus contenir de données personnelles. Les fournisseurs sont

33 https://unesdoc.unesco.org > Principes pour la gouvernance des plateformes numériques : préserver la liberté d’expression et l’accès à l’information- une approche multipartite.