Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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tiellement illicites au regard du droit suisse et pas seulement les infractions énumérées à l’art. 4. Les fournisseurs peuvent avoir connaissance de contenus probablement illi- cites via la procédure de notification, mais aussi via d’autres canaux par exemple en recourant à des systèmes algorithmiques tels que des filtres. L’obligation d’évaluer les risques liés à la diffusion de contenus potentiellement illicites ne doit toutefois pas dé- boucher sur une obligation générale de surveiller tous les contenus. L’évaluation tient compte uniquement des risques systémiques pour la diffusion de contenus probable- ment illicites, pas des violations individuelles du droit. Dans ce dernier cas, les principes de responsabilité pénale ou civile s’appliquent, indépendamment de l’évaluation des risques. On parle de risque systémique lorsque certaines infractions sont fréquemment commises sur un service ou que les systèmes de recommandation et les systèmes de modération contribuent à augmenter la visibilité d’un contenu potentiellement illicite ou à viser un nombre particulièrement élevé de personnes. Il convient en outre de tenir compte de la facilité avec laquelle les contenus peuvent être diffusés par le biais de comptes influents. Comme pour la procédure de notification et la procédure de traite- ment des notifications (art. 4 et 5), la compétence de décider si un contenu est effecti- vement illicite incombe aux tribunaux.

Concernant les répercussions négatives sur l’exercice des droits fondamentaux des utilisateurs (let. b), les fournisseurs doivent notamment thématiser le risque de surblo- cage des contenus (overblocking) en tant que menace sur la liberté d’expression. Le recours aux rapports de transparence prévus à l’art. 19 peut s’avérer utile. La raison du risque de surblocage réside entre autres dans l’asymétrie de la responsabilité du fournisseur, qui n’intervient qu’en cas de publication de contenus illicites, mais pas lors de la suppression ou du blocage de contenus uniquement prétendument illicites. Les fournisseurs doivent notamment évaluer si leur mode de modération des contenus, telle que l’utilisation éventuelle de systèmes algorithmiques ainsi que la mise en œuvre de la procédure interne de réclamation (art. 7), peut avoir des effets négatifs sur la liberté d’expression des utilisateurs. L’utilisation de systèmes de filtres concerne parti- culièrement certaines formes d’expression d’opinions, comme la satire, qui ne peuvent être identifiées comme telles qu’en tenant compte du contexte.

Al. 3 : Le Conseil fédéral règlemente la forme et les modalités de présentation des rap- ports (en particulier les délais de reddition).

Al. 4 : Cet alinéa a pour but de garantir la transparence. Les fournisseurs sont tenus de remettre le rapport sur les résultats de l’évaluation des risques à l’OFCOM et de le rendre publiquement accessible. Au besoin, l’office peut publier lui-même le rapport. Une publication par ce dernier garantit que les rapports des différents fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche sont accessibles en un seul et même emplacement.

Al. 5 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche sont tenus de conserver pendant trois ans au moins les documents utilisés pour l’éva- luation (p. ex. les informations sur la préparation de l’évaluation, les données utilisées et les données sur les tests de leurs systèmes algorithmiques). Cette exigence doit permettre de s’appuyer sur les évaluations des risques ultérieures, de montrer l’évolu- tion des risques identifiés et de faciliter la surveillance. L’OFCOM peut exiger la remise de ces documents sur la base de l’art. 28.