Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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4.2.9 Point de contact

Art. 21 Désignation et accès

Al. 1 : Le point de contact électronique offre aux utilisateurs et à l’OFCOM un accès rapide et direct aux fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche. L’obligation d’en désigner un s’applique aux fournisseurs suisses et étran- gers et assure une certaine égalité de traitement. Le point de contact doit faire partie intégrante de l’entreprise du fournisseur. La représentation légale des fournisseurs qui n’ont pas d’établissement en Suisse au sens de l’art. 23 ne peut pas être désignée comme point de contact.

La communication se fait par voie électronique. Les utilisateurs et l’OFCOM doivent pouvoir communiquer avec les fournisseurs dans la langue officielle de leur choix. A condition que les toutes exigences énoncées aux art. 21 et 22 soient remplies, les four- nisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche peuvent com- muniquer avec les autorités et les utilisateurs à travers deux points de contact distincts.

En matière de procédure administrative, le droit suisse prévoit généralement le choix entre la communication électronique et la communication par courrier postal. L’obliga- tion de désignation d’un point de contact ne remet pas en question ce principe, puisqu’elle s’applique principalement aux échanges en dehors de toute procédure, tels que des demandes de renseignements. L’établissement des faits et les échanges en vue du prononcé d’une décision restent soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche gardent la possibilité de choisir la noti- fication par courrier électronique ou postal. Toutefois, cette disposition déroge partiel- lement à l’art. 11b PA, en tant qu’elle impose aux fournisseurs de plateformes de com- munication ou de moteurs de recherche n’ayant pas leur siège en Suisse de désigner un point de contact électronique, alors que l’art. 11b, al. 2 PA leur laisse le libre choix de communiquer une adresse électronique à l’autorité.

Al. 2 : L’al. 2 règle la publication des informations sur les points de contact. On attend notamment des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche qu’ils publient sur leur interface, l’adresse électronique et le nom de leurs points de contact.

Art. 22 Communication

Al. 1 : Pour prendre également en compte ses obligations découlant de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), la Suisse exige des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qu’ils rendent leurs points de contact totalement accessibles. Bien qu’il existe de plus en plus de moyens pour les personnes handicapées d’accéder à des services sur internet, il est important de garantir que celles-ci puissent pouvoir contac- ter aisément les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche (p. ex., les textes doivent pouvoir être lus par une machine).

Al. 2 : Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche ne sont pas limités dans les moyens de communication qu’ils souhaitent mettre à dis- position. Ils peuvent même utiliser des outils de réponse automatisés, pour autant qu’ils ne se limitent pas à ceux-ci. Les fournisseurs de plateformes ou de moteurs de re- cherche doivent donc s’assurer que des personnes physiques soient aussi assignées à cette tâche.