Rapport explicatif
Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages
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Al. 3 : Cet alinéa introduit le principe de la convivialité de la communication entre les points de contact et les utilisateurs. Par « convivialité », on entend une communication facilement compréhensible et qui se base sur des outils appropriés et facile d’usage.
4.2.10 Représentant légal
Art. 23 Désignation
Al. 1 : La grande majorité des fournisseurs qui proposent leurs services en Suisses sont basées à l’étranger. Pour que la loi soit efficace et que l’autorité de surveillance puisse exécuter correctement ses tâches de surveillance, il est nécessaire que les four- nisseurs qui n’ont pas d’établissement en Suisse aient un représentant légal. La dési- gnation de ce dernier constitue une élection de domicile de notification au sens de l’art. 11b, al. 1 PA.
Étant donné que l’art. 14 LPD dispose déjà de l’obligation sous certaines conditions de nommer un représentant pour les responsables de traitements de données person- nelles privés basés à l’étranger, les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche soumis à cette double obligation peuvent utiliser le même représentant pour les deux domaines, s’ils le souhaitent.
Al. 2 : Les coordonnées du représentant légal sont communiquées à l’OFCOM. L’or- donnance détaille quelles informations sont nécessaires. Les obligations de publier et d’actualiser les informations contribue à améliorer la transparence des plateformes de communication et des moteurs de recherche auprès du public.
4.2.11 Évaluation indépendante
Art. 24 Évaluation indépendante
Al. 1 : Pour garantir la bonne application de la loi et optimiser le travail de surveillance de l’OFCOM, les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche doivent procéder à une évaluation indépendante de leurs services annuelle- ment. De par leur expertise, les organisations d’évaluation contribuent à l’examen du respect des dispositions légales, en particulier l’évaluation des risques (art. 20).
Al. 2 : Pour assurer la qualité de l’évaluation, il convient de s’assurer de l’indépendance des organisations d’évaluation. Cette exigence sera examinée par l’OFCOM dans le cadre d’une procédure de certification. L’ordonnance précisera ce qu’il faut comprendre par « indépendance ». On attendra en tout cas de ces dernières qu’elles n’aient pas de conflits d’intérêts avec le fournisseur de plateformes de communication ou de mo- teurs de recherche et qu’elles ne soient pas dans une relation structurelle avec celuici. On entend par-là que les fournisseurs de plateformes de communication ou de mo- teurs de recherche ou les entreprises auxquelles ils appartiennent n’aient pas le con- trôle juridique ou économique des organisations d’évaluation.
L’ordonnance définira également l’expertise attendue et les compétences techniques nécessaires pour la certification des organisations d’évaluation.
Al. 3 : Pour qu’une évaluation soit efficace et efficiente, il convient de laisser la possi- bilité aux organisations d’évaluation de pouvoir obtenir toutes les informations néces- saires et d’avoir accès à tous les locaux pertinents à la réalisation de l’évaluation. Cette obligation de coopération s’étend également aux questions orales ou écrites que l’or- ganisation aurait besoin de poser au fournisseur de plateforme de communication ou de moteur de recherche pour exécuter son mandat.