Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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Art. 25 Rapport d’évaluation et rapport sur les mesures

Al. 1 : Cet alinéa instaure l’obligation pour les organisations d’évaluation mandatées d’établir un rapport à la fin de chaque évaluation. Les let. a à k établissent les éléments essentiels devant figurer dans le rapport d’évaluation. Il ne faut cependant pas com- prendre cette énumération comme étant exhaustive. Il est possible que celui-ci con- tienne d’autres informations que celles exigées dans cet alinéa.

Si certains de ces aspects n’appellent pas de commentaire particulier, il est nécessaire de préciser que la déclaration d’intérêt (let. d) a pour objectif de déterminer si l’organi- sation d’évaluation remplit les conditions d’indépendance. Les différentes descriptions quant aux éléments de l’évaluation (let. e), à la méthodologie (let. f) et aux principales conclusions (let. g) du contrôle doivent être formulées de manière précise, de sorte à permettre tant au fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche qu’à l’OFCOM de comprendre facilement et rapidement les démarches entre- prises par l’organisation d’évaluation. Les diverses méthodologies applicables dans cette évaluation seront précisées au niveau de l’ordonnance. Les tiers consultés pour l’établissement du rapport, qui ne sont employés ni par le fournisseur de plateformes ou de moteurs de recherche ni par l’organisation d’évaluation, doivent impérativement être mentionnés (let. h). On attendra également de l’organisation d’évaluation qu’elle explique pourquoi ces tiers ont été consultés. Autre point important du rapport, les éventuels empêchements auxquels serait confrontée l’organisation d’évaluation doi- vent clairement être mentionnés et détaillés (let. i). Il convient notamment d’expliquer dans quelles circonstances et pour quelles raisons l’évaluation n’a pas pu être effec- tuée. De même, il doit ressortir clairement du rapport quel aspect de l’évaluation a été touché et dans quelle mesure cela impacte la conclusion du rapport.

Les deux derniers points concernent l’avis émis par l’organisation d’évaluation. Cette appréciation revêt une importance capitale pour le travail des fournisseurs de plate- formes de communication ou de moteurs de recherche, car cela leur permettra d’éva- luer la compatibilité de leurs services avec la législation suisse (let. j). Si le rapport identifie des manquements, il doit obligatoirement contenir des recommandations de l’organisation d’évaluation (let. k). Celles-ci doivent aider le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche à identifier rapidement les problèmes et à déterminer comment les résoudre de manière efficace. De plus, toutes ces indica- tions contenues dans l’avis du rapport d’évaluation sont précieuses pour l’OFCOM, qui orientera son activité de surveillance en conséquence.

Al. 2 : Cet alinéa instaure l’obligation pour le fournisseur de plateformes de communi- cation ou de moteurs de recherche de prendre toutes les mesures pour remédier aux manquements constatés dans le rapport d’évaluation et pour mettre en œuvre les re- commandations de l’organisation d’évaluation. Cela implique donc un devoir actif de prendre des mesures.

Cependant, le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche est passablement libre dans le choix des mesures qu’il estime nécessaire pour remédier aux manquements constatés dans le rapport. Il peut ainsi se baser directe- ment sur les recommandations de l’organisation d’évaluation (let. a) ou proposer des solutions alternatives (let. b). Dans ce dernier cas, il est attendu du fournisseur de pla- teforme ou de moteur de recherche un devoir de justification sur les raisons de s’en écarter. L’OFCOM évaluera librement l’efficacité de ces mesures pour remédier aux manquements.