Rapport explicatif
Consultation 2024/68: Modification de la loi sur le logement (LOG) · 11 pages
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4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La construction de logements d’utilité publique joue un rôle important dans la mise à disposition de logements abordables, notamment là où le marché du logement est particulièrement tendu, comme dans les centres urbains ou les communes touristiques de montagne. Le projet n’a toutefois pas d’incidence particulière pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne. Il est possible que les instances judiciaires des cantons soient légèrement déchargées, car c’est l’OFL qui sera à l’avenir compétent pour toutes les contestations de loyers de logements faisant l’objet de mesures d’encouragement indirect. L’aide au logement étant une compétence parallèle entre la Confédération et les cantons, ces derniers restent libres de développer leur propre législation en matière d’aide en fonction des besoins locaux ; d’ailleurs, certains d’entre eux ont déjà fait usage de cette possibilité.
4.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales
Sur l’ensemble du pays, la construction de logements d’utilité publique représente une part de marché limitée, puisqu’à peine 8 % des logements locatifs sont en mains de maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Cependant, l’offre de logements à loyer modéré contribue à la cohésion sociale et est également importante pour le développement économique. Le nouveau modèle de loyer fixé sur la base des coûts dans le domaine de l’aide indirecte est introduit à des fins de simplification, de sécurité juridique et de transparence. Les conséquences économiques, sociales et environnementales sont donc minimes.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La garantie de la satisfaction, partout en Suisse, du besoin fondamental qu’est l’habitat est un objectif social inscrit dans la Constitution. La Confédération a pour mandat d’agir afin que les personnes en quête d’un logement puissent trouver, pour elles-mêmes et pour leur famille, un logement approprié à des conditions supportables (art. 41, al. 1, let. e, Cst.). L’objectif est précisé dans la Constitution entre autres avec la compétence donnée à la Confédération d’encourager la construction et la propriété de logements (art. 108, al. 1, Cst.). Cette compétence en matière d’aide est, pour la Confédération, un mandat contraignant, qu’elle a rempli en adoptant la LOG.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n’est liée par aucune obligation internationale qui limiterait sa marge de manœuvre interne en matière d’aide au logement. Le projet d’adaptation de la loi est donc conforme aux normes de droit international qui lient la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions normatives importantes, qui fixent des règles de droit et doivent, de ce fait, être édictées sous la forme d’une loi fédérale comme prévu par l’art. 164, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum.
5.4 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 38a, al. 2, LOG, le Conseil fédéral est habilité à fixer les modalités de mise en œuvre du loyer fixé sur la base des coûts dans le cadre de l’aide indirecte (voir ci-dessus). Pour le reste, le projet ne délègue pas de compétences législatives au Conseil fédéral.