Rapport explicatif

Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 9 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique

1. Présentation du projet

1.1 Appareils

La présente révision de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE ; RS 730.02) apporte des modifications aux annexes 1.3, 1.18, 2.1 et 2.6 au regard du droit de l’Union européenne (UE). La nouvelle annexe 1.23 de l’OEEE reprend des exigences du droit de l’UE relatives aux téléphones portables, aux téléphones sans fil et aux tablettes. Les exigences de l’annexe 2.4 en matière de décodeurs (set-top-box) qui, jusqu’à présent, n’étaient pas conformes au droit de l’UE sont supprimées (ce thème reste réglé dans l’annexe 2.1).

En outre, dans l’annexe 1.1, les renvois à des délais transitoires expirés concernant la fourniture d’appareils non conformes aux prescriptions correspondantes sont supprimés.

Les exceptions en vigueur jusqu’à présent en comparaison avec l’UE concernant les exigences pour le démontage en vue d’une valorisation matière et du recyclage tout en évitant de polluer l’environnement sont abrogées dans les annexes 1.1, 1.2, 1.5, 1.12 et 1.21.

Pour ce qui est de la mise en circulation et de l’exploitation d’installations et d’appareils fonctionnant avec des fluides frigorigènes, il convient de prendre en compte les règles énoncées à l’annexe 2.10 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Le ch. 2.4 de l’annexe 2.10 prévoit l’obligation de préciser les types et les quantités de fluides frigorigènes employés dans un appareil ou une installation. Les prescriptions de l’ORRChim concernent notamment certains réfrigérateurs et sèche-linge domestiques pour autant que ces derniers contiennent des fluides frigorigènes.

1.2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers

Dans le cadre de la révision de l’OEEE, l’art. 12a concernant la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz est abrogé ; par la même occasion, l’art. 26, al. 3 de l’ordonnance sur le CO2 portant sur la déduction de la part biogène pour les véhicules propulsés au gaz est abrogé. Par ailleurs, des modifications sont apportées à l’annexe 4.1 concernant le marquage dans la publicité (ch. 5). Celles-ci découlent de l’exécution opérationnelle et doivent contribuer à clarifier la mise en œuvre des prescriptions conformes à l’annexe 4.1.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les exigences en matière d’efficacité énergétique et d’étiquetage de l’efficacité énergétique d’installations et d’appareils fabriqués en série sont réglées au niveau de la Confédération ; les cantons et les communes ne sont pas impliqués dans leur mise en œuvre. Les ressources en personnel et les crédits existants de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) suffisent à mettre en œuvre les exigences nouvelles ou modifiées, lesquelles n’impliquent pas de charges supplémentaires.