Rapport explicatif
Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 9 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de la révision de mai 2025 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
Les modifications de l’OEEE prévues transposent dans le droit Suisse les exigences d’écoconception du nouveau règlement (UE) 2024/18349 abrogeant le règlement (UE) no327/2011.
Annexe 4.1 Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voi-
tures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
Ch. 2.2 : dispositions relatives aux émissions de CO2
En raison de l’abrogation de l’art. 12a, la totalité des émissions de CO2 des véhicules fonctionnant au gaz doit aussi être considérée comme ayant une incidence sur le climat. Ainsi, la distinction entre la part des émissions de CO2 ayant un impact sur le climat et celle n’en ayant pas n’a plus lieu d’être. Le ch. 2.2 est donc abrogé et les renvois au ch. 2.2 figurant aux ch. 5.1 et 6.1 sont supprimés.
Ch. 5 : marquage dans la publicité
La règle du « clic unique » est introduite au ch. 5 pour le marquage dans la publicité. Elle signifie que toutes les indications à fournir conformément à l’OEEE doivent être accessibles via un seul clic sur un lien ou le scan d’un code QR. Cette règle s’applique uniquement aux publicités sur lesquelles les indications ne peuvent être affichées lisiblement par manque de place. C’est le cas lorsque la représentation graphique occuperait plus de 10 % de l’espace publicitaire total.
Ch. 7.4
Dans la version française, le ch. 7.4 est légèrement reformulé (remplacement de l’expression « il convient de » par « doit être ») en référence aux ch. 5.1 et 6.1. Le fait qu’il s’agisse d’une obligation est ainsi renforcé.
Ch. 10 : exemple de présentation d’une étiquette-énergie
Pour les voitures de tourisme fonctionnant au gaz, l'étiquette-énergie indiquait systématiquement la part ayant une incidence sur le climat. En raison de l’abrogation de l’art. 12a, cette présentation spécifique n’est pas nécessaire. L’exemple de présentation de l’étiquette-énergie au ch. 10 est modifié en conséquence.
6. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les engagements internationaux pris à ce jour par la Suisse, y compris ceux résultant de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE.
9 Règlement (UE) 2024/1834 de la Commission du 3 juillet 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique absorbée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (CE) no 327/2011 de la Commission, version du JO L 2024/1834 du 04.07.2024.