Rapport sur les résultats

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 17 pages

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Synthèse de la consultation : Motion 23.4318 Interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis

la proportionnalité des mesures d’enquête coûteuses et du rapport coûts-bénéfices se po- sera, ce qui pourrait parfois être mal accueilli par les dénonciateurs (p. ex. activistes, organi- sations et médias)69.

D’après un participant, la nouvelle loi devrait permettre de mettre en œuvre l’esprit du projet sans devoir déployer des efforts considérables pour déterminer la responsabilité des publica- tions numériques. Il propose donc d’ajouter l’infraction à la LISN à la liste figurant à l’art. 58 de l’ordonnance sur les domaines Internet (ODI ; RS 784.104.2), afin de créer, dans le do- maine des publications immatérielles, un complément à la norme de confiscation de l’art. 3 AP-LISN. Les autorités de poursuite pénale auraient ainsi la possibilité, du moins dans le cas des sites Internet, de les faire mettre hors service en vertu de l’art. 30, al. 2, let. g, ODI. Dans le domaine des publications numériques, l’art. 4 AP-LISN devrait donc être complété par la possibilité de renoncer à la poursuite pénale lorsque la diffusion ultérieure de symboles inter- dits peut être empêchée par d’autres mesures (telles que la mise hors service d’un site Inter- net ou la suppression d’une publication par les exploitants d’une plateforme). Cette possibilité pourrait être créée par une référence dans la LISN à l’art. 8, al. 1, du code de procédure pé- nale (CPP ; RS 312.0), qui prévoit la renonciation à toute poursuite pénale lorsqu’elle n’est pas opportune70.

5.1.12 Clarté de l’interdiction

Étant donné que les agents de police ne disposent pas de la marge d’interprétation des mi- nistères publics et des tribunaux, deux participants veulent que les incertitudes liées à la pu- nissabilité soient levées autant que possible avant l’entrée en vigueur de la loi. Ils ajoutent qu’il convient de préciser quels symboles tombent sous le coup de l’interdiction lorsqu’ils sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. De même, la quenelle ne doit pas être assimilée au salut hitlérien, mais plutôt, au regard du principe de légalité, être expressément mentionnée dans l’interdiction si elle doit en faire partie71.

Selon un participant à la consultation, l’évaluation des symboles ambigus devrait se fonder à la fois sur le contexte et, en cas de doute, sur une intention claire. La loi devrait disposer ex- pressément, en cas de doute, qu’il n’y a infraction que si l’on peut supposer qu’il s’agit d’une référence délibérée à l’idéologie nazie72.

En ce qui concerne les éventuelles variations des symboles nazis, un participant fait valoir qu’il ne sera pas facile pour les agents de police de première ligne d’en juger au cas par cas. La remarque du DFJP dans le rapport explicatif, selon laquelle « en cas de doute, les autori- tés judiciaires détermineront, sur la base de l’interprétation et en fonction du contexte et des intentions de l’auteur, si une variation d’un symbole nazi doit être considérée comme punis- sable », n’est que partiellement applicable pour les agents de la police de première ligne73.

5.1.13 Autres aspects

Enfin, d’autres aspects très divers sont mentionnés.

69 CDSVS.

70 BL.

71 GR, CCPCS.

72 PEV.

73 CDSVS.