Rapport sur les résultats

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 17 pages

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Synthèse de la consultation : Motion 23.4318 Interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis

À titre complémentaire, un participant propose de réfléchir à interdire également la fabrication de symboles nazis74.

Un participant pense que l’interdiction est nécessaire dans le contexte de l’entraide judiciaire en matière pénale, des demandes d’entraide ayant dû être rejetées par le passé, faute de pu- nissabilité en Suisse75.

Selon un participant, compte tenu du principe de protection et d’éducation applicable en droit pénal des mineurs, les infractions à l’interdiction ne devraient pas être sanctionnées par une amende d’ordre lorsqu’elles sont commises par un mineur76.

Un participant propose d’ajouter un alinéa 3 à l’art. 1 AP-LISN par lequel le Conseil fédéral, le département ou l’office seraient tenus, sur demande, d’examiner les symboles présentant certaines similitudes avec les signes punissables, conformément à l’art. 1, al. 2, AP-LISN, et de les énumérer ou de les inscrire dans un acte législatif approprié ou dans un registre, afin qu’il soit clair que ces symboles sont expressément exclus de l’interdiction77.

Un participant demande un montant supérieur à 200 fr. pour l’amende d’ordre78.

Un participant à la consultation fait valoir que la confiscation d’objets est un instrument de poursuite pénale qui devrait être utilisé avec prudence dans le cadre de la procédure de l’amende d’ordre. Durant cette dernière, qui vise à assurer rapidement et simplement la ré- pression des infractions mineures, la confiscation amène des mesures administratives sup- plémentaires dès lors que l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement et que l’objet saisi n’est donc pas considéré comme confisqué. La confiscation est en contradiction avec l’esprit même d’une procédure rapide et simple. En particulier dans le contexte de l’utilisation de symboles nazis, il ne s’agira pas d’un cas isolé où un délai de réflexion sera demandé et où la procédure ne pourra être menée à terme. Le stockage des objets saisis implique notam- ment l’affectation à l’amende d’ordre correspondante, la tenue de listes et, par la suite, une mise en correspondance avec les amendes d’ordre en suspens ou payées. Cette charge ad- ministrative serait disproportionnée et incompatible avec une procédure simple et efficace79.

Un participant propose d’ajouter l’infraction à la LISN à l’art. 1, al. 1, let. a, ch. 19, LAO et de compléter l’ordonnance sur les amendes d’ordre en mentionnant la LISN sous le ch. 16001 de l’annexe 280.

6 Consultation

Conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation81, sont accessibles au public le dossier soumis à consultation, les avis exprimés par les partici- pants à la consultation, après expiration du délai de consultation, et le rapport rendant

compte des résultats de la consultation, après que le Conseil fédéral en a pris connaissance.

74BL.

75SO.

76UR.

77Falun Dafa.

78GRA.

79Stadtpolizei ZH.

80Stadtpolizei ZH.

81 RS 172.061