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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)1,

vu l’art. 6a, al. 2, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2,

vu les art. 128b, al. 3, et 128c, al. 2 du code de procédure civile (CPC)3,

vu les art. 33a, al. 4, 33b et 34, al. 3, de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4,

vu les art. 76a, al. 2, 103b, al. 3, et 103c, al. 2, du code de procédure pénale (CPP)5, vu les art. 8c, al. 2, et 8d, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)6,

vu l’art. 38a, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)7,

arrête:

Chapitre 1 Exploitation et utilisation de plateformes

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux plateformes suivantes et aux procédures pour lesquelles ces plateformes sont prévues :

a. à la plateforme centralisée au sens de l’art. 3 LPCJ ;

RS ..........

1 RS 172.023

2 RS 172.021

3RS 272

4 RS 281.1

5 RS 312.0

6 RS 312.5

7 RS 322.1

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