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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

sécurité de l’information10 et par l’art. 8 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protec- tion des données11.

Art. 14 Contrôle antivirus

1Les plateformes soumettent les documents ayant une taille maximale de 64 mégaoc- tets à un contrôle antivirus.

2Elles peuvent diviser les documents dépassant 64 mégaoctets en plusieurs documents de 64 mégaoctets au plus et soumettre ceux-ci à un contrôle antivirus.

3L’exploitant de la plateforme peut renoncer au contrôle antivirus à la demande de l’utilisateur.

4Les documents qui ont été soumis à un contrôle antivirus au sens de l’al. 2 ou qui n’ont pas été soumis à un contrôle antivirus doivent être identifiés en tant que tels.

5Un document dans lequel le contrôle antivirus détecte un virus ne peut pas être trans- mis par la plateforme. La plateforme informe l’expéditeur du fait que le document n’a pas été transmis.

Section 6 Émolument pour l’utilisation de la plateforme centralisée

Art. 15 Calcul de l’émolument

1Le montant total de l’émolument pour l’utilisation de la plateforme centralisée couvre les frais d’exploitation et de développement de la plateforme et permet la cons- titution d’une réserve correspondant à 10 % des frais d’exploitation annuels pour as- surer la liquidité de la corporation de droit public. Les recettes versées par les cantons qui ne sont pas membres de la corporation pour les prestations auxquelles ils recourent sont déduites du calcul du montant total de l’émolument.

2Le DFJP fixe le montant annuel de l’émolument tous les trois ans en se fondant sur la planification financière de la corporation de droit public.

3Le DFJP peut adapter l’émolument pendant la période visée à l’al. 2 s’il constate qu’il ne couvre pas les frais d’exploitation et de développement de la plateforme ou que la réserve dépasse la limite fixée à l’al. 1.

Art. 16 Répartition de l’émolument

1Le montant total de l’émolument est réparti comme suit entre la Confédération et les cantons qui sont membres de la corporation de droit public :

a. 5 % sont financés par l’administration fédérale et le Ministère public de la Confédération (MPC) ;

b. 5 % sont financés par les tribunaux de la Confédération ;

10 RS 128

11 RS 235.1