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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe (art. 27)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Les actes suivants sont abrogés :

1. l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives16;

2. l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite17.

II

L’ordonnance du 23 novembre 2016 sur la signature électronique18 est modifiée comme suit :

Préambule

vu les art. 4, 6, al. 1, 7, al. 4, 9, al. 4, 10, al. 3, 12, al. 4, 14, al. 2, 16a et 21 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)19,

vu l’art. 59a, al. 3, du code des obligations20,

Art. 14a Signatures et cachets électroniques vérifiés par le validateur

1Le validateur confirme la validité de signatures électroniques qualifiées, de cachets électroniques réglementés et d’horodatages électroniques qualifiés. Il peut vérifier et confirmer d’autres signatures électroniques.

2Il ne confirme la validité de signatures et de cachets étrangers que si un accord in- ternational le prévoit.

3Lorsqu’un document contient plusieurs signatures ou cachets, le validateur indique lesquels remplissent les prescriptions de la SCSE ou d’un accord international.

4Le validateur peut, lorsqu’un cachet d’une autorité est utilisé, communiquer qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité et indiquer dans quel but le document a été créé.

16 RS 172.021.2

17RS 272.1

18 RS 943.032

19 RS 943.03

20 RS 220