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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

c. 90 % sont financés par les cantons.

2La part des cantons est répartie entre les cantons qui sont membres de la corporation proportionnellement à leur population résidente permanente au moment de la fixation de l’émolument ; est déterminant le nombre d’habitants selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale12, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement13 et les ordon- nances qui s’y rapportent au moment de la fixation de l’émolument conformément à l’art. 15.

Art. 17 Part de l’administration fédérale et du MPC

1Le DFJP verse l’émolument qui doit être financé par l’administration fédérale et par le MPC.

2Le Conseil fédéral décide tous les trois ans de la répartition de la part de l’adminis- tration fédérale et du MPC entre les départements, la Chancellerie fédérale et le MPC.

3Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent imputer leur part aux unités administratives centralisées ou décentralisées qui leur sont subordonnées.

Art. 18 Part des tribunaux de la Confédération

1Le Tribunal fédéral verse l’émolument qui doit être financé par les tribunaux de la Confédération.

2Il fixe la part de chaque tribunal après avoir consulté les autres tribunaux de la Con- fédération.

Art. 19 Échéance

1L’émolument annuel facturé aux membres de la corporation de droit public doit être versé à l’avance et est dû le 1erjanvier.

2L’émolument pour la première année d’exploitation de la corporation de droit public est dû le jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 20 Service comptable cantonal

Les cantons qui sont membres de la corporation de droit public désignent chacun un service comptable compétent.

Art. 21 Évaluation des règles de calcul de l’émolument

Le DFJP évalue les règles de calcul de l’émolument deux ans après que l’utilisation de la plateforme centralisée pour les procédures visées par la LPCJ est devenue obli- gatoire pour la Confédération et tous les cantons.

12RS 431.01

13 RS 431.112