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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

b. aux autres plateformes au sens de l’art. 4, al. 1 et 2, LPCJ ;

c. à la plateforme au sens de l’art. 6a, al. 2, PA.

2Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux plateformes de transmission électronique de documents dans les procédures administratives qui sont prévues dans des lois spéciales pour autant que la LPCJ s’applique à ces plateformes et procédures.

3Les dispositions de droit spécial sont réservées.

Section 2 Autorisation d’exploiter

Art. 2 Conditions applicables aux plateformes

1Les plateformes doivent remplir les exigences suivantes en plus de celles prévues dans la LPCJ :

a. les documents sont protégés contre tout accès et toute modification non auto- risés par des tiers ;

b. les documents sur la plateforme sont chiffrés selon les normes techniques de l’administration fédérale ; ils sont transmis sous forme chiffrée ;

c. la plateforme peut réceptionner et transmettre des documents d’une taille maximale de 2 gigaoctets ;

d. les utilisateurs peuvent supprimer en tout temps les documents et quittances qui figurent dans le compte utilisateur de leur profil.

2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les exigences relatives aux fonctions et à l’exploitation des plateformes, y compris aux interfaces au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, LPCJ.

Art. 3 Procédure d’autorisation

1Quiconque entend exploiter une plateforme au sens de l’art. 1, let. a ou b, doit dépo- ser une demande d’autorisation auprès du DFJP.

2Le DFJP examine la demande et délivre l’autorisation si les conditions visées à l’art. 2 sont remplies.

3Il règle les modalités de la procédure d’autorisation et précise en particulier quelles données doivent être fournies avec la demande.

4Il retire l’autorisation s’il constate que les conditions posées à l’art. 25 LPCJ et à l’art. 2 ne sont plus remplies.

5Il perçoit un émolument pour l’examen de la demande et la délivrance de l’autorisa- tion. L’émolument est fixé en fonction du temps qui a été consacré à la prestation ; le tarif applicable est de 250 francs par heure.