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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

3Les données figurant dans la quittance doivent être lisibles par l’humain et par la machine.

4Les plateformes délivrent les quittances au format PDF/A. Les quittances lisibles par la machine peuvent être délivrées dans un autre format.

5Si la plateforme délivre séparément les quittances lisibles par l’humain et celles li- sibles par la machine, seules les premières doivent être munies d’un cachet électro- nique réglementé et d’un horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.

Art. 6 Apposition d’un cachet par l’autorité expéditrice

Lorsqu’une autorité transmet à la plateforme plusieurs documents en même temps, il suffit qu’un de ces documents soit muni d’un cachet et d’un horodatage.

Art. 7 Apposition d’un cachet par la plateforme

1Lorsque plusieurs documents sont transmis en même temps, la plateforme appose le cachet et l’horodatage sur un document séparé. Le document mentionnera le nom, la taille et la valeur de hachage de chaque document transmis.

2Les documents qui sont déjà munis d’un cachet ou d’une signature électronique qua- lifiée et d’un horodatage ne doivent pas être munis d’un cachet supplémentaire.

Section 4 Authentification, profils, interfaces et attribution de droits

Art. 8 Authentification des utilisateurs

1Le système d’authentification « AGOV » au sens de l’art. 11, al. 3bis, de la loi fédé- rale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités9 est utilisé pour l’authentification des utilisateurs des plateformes au sens de l’art. 1, let. a et c, et de ceux qui utilisent une plateforme au sens de l’art. 1, let. b, qui est mise à leur disposition par la Confédération. La qualité de l’authentifi- cation doit correspondre au moins à la norme AGOVaq300.

2Les cantons doivent utiliser le service d’authentification visé à l’al. 1 pour les plate- formes au sens de l’art. 1, let. b ; ils peuvent utiliser un autre service si celui-ci garantit une authentification de qualité au moins équivalente.

3Les exploitants d’une plateforme au sens de l’art. 1 peuvent procéder à l’authentifi- cation des membres d’une autorité au moyen d’autres services d’authentification qui garantissent un niveau de protection adapté.

8 RS 943.03

9 FF 2025 20