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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 2 Numérisation de documents physiques
Art. 22
1Le présent chapitre s’applique à la numérisation de documents physiques dans les procédures pour lesquelles une plateforme au sens de l’art. 1 doit être utilisée.
2Les documents visés à l’art. 29, al. 1, LPCJ doivent être numérisés au format PDF/A.
3Ils doivent être rendus indexables par la reconnaissance optique de caractères et pré- senter une profondeur de couleur d’au moins 8 bits et une résolution de 300 DPI.
4Ils doivent correspondre aux documents physiques quant à l’aspect et au contenu.
Chapitre 3 Transmission de documents par un autre moyen qu’une plateforme au sens de la LPCJ
Section 1 Recours à d’autres solutions pour la transmission de documents
Art. 23 Exigences
Les solutions techniques permettant de transmettre par voie électronique des docu- ments au sens des art. 128b, al. 2, du code de procédure civile (CPC)14, 103b, al. 2, CPP et 8c, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)15 sont adaptées lorsqu’elles répondent aux exigences suivantes :
a. le moment de la transmission figure sur une quittance, est journalisé ou est attesté d’une autre manière ; il ne doit pouvoir être modifié que si la modifi- cation apparaît sur la quittance ;
b. un horodatage synchronisé est utilisé ; l’écart par rapport à l’heure officielle ne doit pas dépasser une minute ;
c. le dossier est protégé contre toute modification et toute prise de connaissance non autorisée pendant la transmission ou l’archivage.
Art. 24 Transmission par voie électronique entre les autorités
1En dérogation aux art. 128c, al. 1, CPC, 103c, al. 1, CPP et 8d, al. 1, LAVI, les auto- rités peuvent utiliser entre elles d’autres solutions techniques adaptées pour la trans- mission de documents par voie électronique.
2Elles doivent garantir que le moment de la transmission des documents ainsi que le nom, la taille et la valeur de hachage de chaque document transmis sont enregistrés sous une forme non modifiable.
14 RS 272
15 RS 312.5