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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 9 Profils

1La plateforme doit permettre aux utilisateurs de créer différents profils dans leur compte utilisateur.

2Les profils des autorités comprennent au moins les données suivantes :

a. le nom de l’autorité ;

b. l’adresse postale ;

c. le nom du cachet.

3Les profils des autres utilisateurs comprennent au moins les données suivantes :

a. pour les personnes physiques : le prénom, le nom, la date de naissance et l’adresse postale ;

b. pour les organisations : le nom de l’organisation ou de l’entreprise et l’adresse postale.

4Les profils des personnes physiques qui sont soumises à l’obligation d’utiliser une plateforme et qui agissent au nom d’une organisation comprennent, en plus des don- nées visées à l’al. 3, let. a, le nom de l’organisation ou de l’entreprise.

Art. 10 Interface

1L’accès technique à la plateforme par une interface est considéré comme l’attribution d’un droit au sens de l’art. 24, al. 1, LPCJ.

Art. 11 Attribution et retrait de droits

1La plateforme demande à ses utilisateurs au moins une fois par an de confirmer les droits qu’ils ont conférés à d’autres utilisateurs.

2Les droits non confirmés sont retirés automatiquement trois mois après la dernière demande de confirmation. Les utilisateurs concernés en sont informés.

Section 5 Protection des données, sécurité des données et contrôle antivirus

Art. 12 Durée maximale de conservation des documents et des quittances

1Les documents et les quittances enregistrés sur la plateforme sont détruits six mois après leur réception ou leur délivrance.

2Lorsque des documents peuvent être consultés, l’autorité qui dirige la procédure fixe le délai pendant lequel ils sont disponibles sur la plateforme. Passé ce délai, ils sont automatiquement détruits.

Art. 13 Sécurité des données

La sécurité des données sur les plateformes visées à l’art. 1, let. b, mises à disposition par les cantons est régie par la section 3 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la