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Consultation 2024/79: Ordonnance sur la communication électronique dans les procédures judiciaires et administratives régies par le droit fédéral (OCEP) · 11 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Transmission de documents par voie électronique dans le domaine de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 25

1Le Conseil fédéral délègue la compétence d’établir les règles visées à l’art. 33b LP au DFJP.

2L’exploitant de la plateforme de notification doit ouvrir une boîte postale électro- nique pour chaque participant au réseau.

Section 3 Attestation par voie électronique de l’exactitude du procèsverbal en procédure pénale et en procédure pénale militaire

Art. 26

1Les parties présentes à la procédure apposent l’attestation électronique de l’exacti- tude du procès-verbal au sens des art. 76a, al. 2, CPP et 38a, al. 2, PPM manuellement sur un support électronique.

2Les caractéristiques du trait, la pression, le flux et la direction du mouvement doivent être enregistrés sur le support électronique et être reliés à l’attestation. Le moment de l’attestation doit également être enregistré.

3Le procès-verbal ne doit plus pouvoir être modifié dès que la première attestation électronique a été apposée ; seules d’autres attestations électroniques doivent encore pouvoir y être ajoutées.

4Lorsqu’un procès-verbal doit être signé exclusivement par des membres d’une auto- rité, les cachets et les signatures électroniques qualifiées qui sont apposés avec un horodatage sur un support électronique au sens des lois de procédure applicables sont également considérés comme des attestations électroniques.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le xx xxxxxx 20xx.