Rapport explicatif

Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages

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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

des installations et processus ayant une incidence sur le climat doit être spécifique à la branche, et non par entreprise (let. b), tout comme celle des solutions techniques (let. c) et la liste des mesures (let. d). Cette liste doit fournir une estimation relative de l’effet des mesures (en %) pour l’ensemble de la branche. Le calendrier prévu pour la mise en œuvre de chaque mesure doit figurer sur la feuille de route de la branche, qui doit également contenir la trajectoire de réduction jusqu’en 2050 et des objectifs intermédiaires au moins pour les années 2030 et 2040 (let. e), ainsi que la trajectoire de développement du recours aux NET pour les émissions restantes (let. f).

Les autres PME de la branche pourront ainsi utiliser la feuille de route correspondante comme un instrument simplifié pour établir plus rapidement leur propre bilan des gaz à effet de serre et identifier à moindres coûts les mesures importantes. La feuille de route sert de base au programme de la branche pour lequel une demande d’encouragement au titre des technologies et processus innovants peut être déposée en vertu de l’art. 6 LCl.

Art. 7 Informations concernant les mesures

Élément central de la feuille de route, la liste des mesures doit fournir les informations suivantes : description précise de la mesure (let. a) ; estimation des coûts de la mesure (coûts de planification, d’investissement et d’exploitation ; let. b) ; calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des émissions négatives en tonnes d’éq.-CO2 et influence sur la consommation d’énergie (diminution ou augmentation ; let. c). Les feuilles de route pour les branches doivent contenir une estimation de l’effet des mesures en pourcentage des émissions de l’année de référence (let. d), soit à l’aide d’une valeur relative spécifique à la branche soit à l’aide d’une plage dans laquelle se situe la réduction relative des émissions de gaz à effet de serre de chaque entreprise de la branche. Le calendrier de la mise en œuvre prévue (de la mise en service jusqu’au déploiement de l’effet complet) doit figurer dans les feuilles de route tant pour les entreprises que pour les branches (let. e).

Art. 8 Autres exigences concernant les feuilles de route

Les réductions d’émissions obtenues lors de projets extérieurs à l’entreprise (compensation ou offsetting24 grâce à des projets de réduction externes ; al. 1) ne peuvent être imputées à l’atteinte des objectifs de réduction. L’acquisition d’attestations au sens de la loi sur le CO2 ou de certificats liés à des normes volontaires ne peut pas être considérée comme une mesure de réduction ni être prise en compte dans la trajectoire de réduction. Une entreprise peut toutefois acquérir des attestations ou des certificats indépendamment des objectifs de réduction. En l’espèce, il est recommandé de s’assurer que les certificats relatifs aux réductions réalisées à l’étranger répondent aux exigences de l’accord sur le climat (prévention des doubles comptages). Seule l’acquisition d’attestations pour des projets ou des programmes qui permettent un stockage durable du CO2 biogène ou atmosphérique (NET) peut être considérée comme une mesure de compensation des émissions restantes et contribuer ainsi à l’atteinte de l’objectif de zéro net. Il s’agit d’attestations nationales et internationales au sens de la loi sur le CO2, qui peuvent être délivrées sur la base de ladite loi pour la période après 2030 également. Les attestations délivrées en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat (disposition dont les modalités de mise en œuvre doivent encore être définies) sont elles aussi considérées comme des attestations internationales. L’acquisition d’attestations ou de certificats est possible même si l’objectif de zéro net est déjà atteint, de sorte que les émissions nettes de l’entreprise deviennent négatives.

Lorsque le bilan comprend non seulement les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, mais également celles générées directement en amont et en aval, il faut au moins prendre en compte les catégories pertinentes pour l’entreprise selon le Greenhouse Gas Protocol, comme indiqué à l’annexe 1 (al. 2). Les émissions de gaz à effet de serre générées directement en amont et en aval seront analysées conformément aux critères de pertinence figurant à l’annexe 1, ch. 3.

24 Le terme offsetting désigne tout type de compensation, y compris l’acquisition de certificats pour des réductions d’émissions mises en œuvre en dehors de l’entreprise. 14/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275