Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
effets positifs et négatifs des mesures sur la charge environnementale et la consommation de ressources naturelles, telle qu’une meilleure qualité de l’air ou des nuisances sonores réduites (let. i).
Une feuille de route à jour, qui expose l’importance stratégique des mesures pour le respect de la feuille de route de l’entreprise, sera jointe à la demande. Pour toutes les entreprises d’une branche qui participent à un programme, la feuille jointe sera la feuille de route de la branche. Si des entreprises forment un groupement au sens de l’al. 2, chacune d’elles remettra une feuille de route individuelle. Si une feuille de route a plus de cinq ans au moment du dépôt de la demande, son contenu devra être mis à jour pour illustrer de manière exhaustive les mesures déjà mises en œuvre et celles qui sont prévues (al. 4). La demande doit en outre répondre aux exigences de l’annexe 2, ch. 1.1 à 1.9 (al. 5).
Lorsque la demande porte sur des mesures concernant des processus en dehors de l’entreprise ou de l’établissement stable, ceux-ci doivent se situer directement en amont ou en aval de l’entreprise ou de l’établissement stable. En général, le requérant doit fournir la déclaration de consentement du tiers concerné pour le dépôt de la demande et pour les obligations d’annoncer, sauf dans les cas énoncés à l’annexe 2, ch. 4.3, à savoir lorsqu’il peut démontrer de manière crédible que l’obtention des déclarations de consentement entraînerait une charge disproportionnée, que les données exigées dans le cadre des obligations d’annoncer sont néanmoins disponibles et qu’un double encouragement est exclu. Des mesures concernant des processus extérieurs à l’entreprise ou à l’établissement stable sont également possibles à l’étranger, si ceux-ci sont directement situés en amont ou en aval de l’entreprise ou de l’établissement stable suisse. L’entreprise ou l’établissement stable en Suisse fait alors office de requérant et doit, dans tous les cas, remettre la déclaration de consentement du tiers sis à l’étranger. Si la demande concerne l’utilisation temporaire du CO2 capté, l’entreprise qui utilise ce CO2 doit déposer la demande (annexe 2, ch. 5.5) et y joindre la déclaration de consentement de l’entreprise qui capte le CO2, en plus de sa feuille de route (al. 6). Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la demande, elles peuvent être réclamées au requérant. Pour les exploitants d’installations participant au SEQE, par exemple, il peut s’agir de renseignements sur les recettes éventuelles des droits d’émission qui ne devront plus être cédés à l’avenir ou d’informations sur le risque de délocalisation de la production à l’étranger (« fuite de carbone » ; al. 7).
Art. 13 Montant des aides financières
Les demandes d’aides financières peuvent être déposées directement ou dans le cadre d’appels d’offres thématiques. Dans les deux cas, les aides financières octroyées sous forme de contributions d’investissement ou de contributions d’exploitation s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables (al. 1).
Si les fonds à disposition sont insuffisants, les contributions maximales peuvent être réduites lors de la fixation du montant des aides financières. Ce montant est déterminé en tenant compte notamment de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou du volume visé des émissions négatives (en tonnes d’éq.-CO2) et donc, outre le bénéfice immédiat, du potentiel escompté (al. 2, let. a). Sont également pris en considération les coûts de chaque tonne d’éq.-CO2 réduite ou de chaque tonne d’émissions négatives obtenue, sachant que les coûts sont différents selon que les émissions de gaz à effet de serre sont réduites ou qu’elles sont captées grâce à des techniques conventionnelles et utilisées ou stockées de manière temporaire ou durable (let. b). Le montant des aides financières se fonde également sur le degré d’innovation de la mesure (let. c), sur les recettes prévisionnelles issues de la vente de droits d’émission et sur les économies de coûts d’exploitation attendues (let. d).
Au cas par cas, les contributions visées à l’al. 1 peuvent exceptionnellement passer de 50 % à 70 % des coûts imputables, si la mesure présente une utilité particulière pour atteindre les objectifs visés à l’art. 3 LCl en matière de réduction des émissions et de NET. L’importance stratégique du stockage durable du CO2, le recours à des NET dans des centrales de chauffage au bois existantes et la mise en œuvre de mesures complexes pour le couplage de systèmes ou de technologies en sont quelques exemples. Les mesures qui présentent un fort potentiel multiplicateur auprès d’autres entreprises ou un très bon rapport coût-utilité peuvent également justifier un relèvement du taux de contribution (al. 3).
18/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275