Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
L’al. 3 réglemente les feuilles de route spécifiques aux exploitants d’aéronefs : en plus de l’effet climatique des émissions de CO2, ces feuilles de route peuvent présenter l’effet climatique supplémentaire des autres émissions dues à l’exploitation d’aéronefs au sens de l’art. 4.
Une feuille de route doit constituer une base fiable pour les décisions d’encouragement selon l’art. 6 LCl. Elle doit donc être suffisamment à jour et être adaptée régulièrement, c’est-à-dire au moins tous les cinq ans ou en cas d’évolution du contexte (al. 4). L’actualisation doit être l’occasion d’évaluer en particulier les effets des mesures prises et l’atteinte de l’objectif. Si un écart est constaté entre la trajectoire de réduction et les émissions effectives de gaz à effet de serre, il est judicieux de réévaluer les mesures et/ou le potentiel de réduction. En outre, il est recommandé de publier les feuilles de route (en particulier les feuilles de route pour les branches) afin de créer de la transparence et de faciliter le calcul des émissions tout au long de la chaîne de création de valeur.
Art. 9 Conseils
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) fixe les exigences minimales du conseil professionnel (al. 1), notamment la formation minimale et l’expérience professionnelle des conseillers dans chaque domaine spécialisé. Par ailleurs, il met à disposition, sous une forme accessible au public, toutes les informations nécessaires à l’établissement des feuilles de route, par exemple en les publiant sur un site Internet.
L’OFEN établit et publie une liste des conseillers enregistrés (al. 2), qui comprend des informations sur leur profil (p. ex. compétences, langues et région). Cette liste facilite la collaboration entre des conseillers ayant des profils différents. Les données personnelles sont publiées avec l’accord des conseillers.
Section 2 Encouragement de technologies et de processus innovants
Art. 10 Mesures dignes d’être encouragées
Sur la base de l’art. 6 LCl, les entreprises peuvent recevoir des aides financières pour des mesures les concernant dans leur ensemble ou portant sur certains établissements stables25, pour autant que ces mesures s’appuient sur des technologies ou des processus innovants et figurent sur la feuille de route, de sorte que leur mise en œuvre contribue à la réalisation de cette dernière dans toute l’entreprise ou dans les établissements stables. Si plusieurs entreprises d’une même branche s’associent pour déposer un programme de branche requérant un encouragement, l’aide financière est versée au responsable du programme. Les mesures peuvent concerner des installations en leur qualité d’unités techniques sur un emplacement, mais aussi des aéronefs, des camions, des tracteurs à sellette et des navires (p. ex. infrastructures de recharge pour véhicules électriques). Selon l’annexe 2, ch. 3, OCl, sont admises les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes dans l’entreprise ou dans l’établissement stable. Dans les entreprises exploitant des aéronefs, des camions, des tracteurs à sellette et des navires, les émissions générées par cette exploitation sont considérées comme des émissions directes dans l’entreprise. Par ailleurs, une aide financière peut être accordée pour des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des processus extérieurs à l’entreprise ou à l’établissement stable, pour autant que ceux-ci soient directement en amont ou en aval de l’entreprise ou de l’établissement stable (annexe 2, ch. 4, OCl), ainsi que pour des mesures visant à stocker provisoirement ou durablement le CO2 dans des produits ou dans le sous-sol (annexe 2, ch. 5, OCl). Par stockage provisoire, on entend le stockage dans des produits ou des matériaux dont l’utilisation conforme à la destination ou l’élimination libère à nouveau du CO2 (p. ex. stockage du CO2 dans des carburants synthétiques ou des matières plastiques). En général, l’aide financière est versée aux entreprises en tant qu’utilisatrices (al. 1).
25 Selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11), on entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, les usines ou les ateliers. 15/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275