Rapport explicatif

Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

En vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)26, un double financement par la Confédération est exclu. Pour éviter que cela ne se produise, les mesures pour lesquelles des prestations pécuniaires à fonds perdu ont déjà été versées ou promises ne peuvent pas bénéficier des aides financières visées à l’art. 6 LCl. Est notamment exclu l’encouragement de mesures pour lesquelles des attestations internationales au sens de l’art. 6 de la loi sur le CO2 ou des attestations portant sur des réductions d’émissions en Suisse au sens de l’art. 7 de cette même loi sont délivrées, si des contributions fédérales issues du Programme Bâtiments ont été allouées ou si la mesure est prévue pour honorer les engagements inhérents à la convention de mars 2022 entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et les UIOM27. En principe, des aides financières sont possibles pour la mise en œuvre de mesures encouragées par le fonds de technologie.

Une aide financière peut être accordée à un exploitant d’installations qui participe sur demande au SEQE en vertu de l’art. 15 de la loi sur le CO2 ou est tenu d’y participer en vertu de l’art. 16 de cette loi, à un exploitant d’aéronefs qui participe au SEQE en vertu de l’art. 16a de la loi sur le CO2 ou à un exploitant qui a conclu un engagement de réduction visé à l’art. 31 de cette loi, uniquement s’il démontre que cette mesure ne fait pas l’objet d’un double encouragement (al. 2). Ainsi, les exploitants d’installations et d’aéronefs qui sont tenus de participer au SEQE doivent démontrer que les coûts des technologies ou processus innovants sont si élevés qu’ils ne pourraient pas mettre en œuvre les mesures, même à long terme, sans aide financière (let. a). Cela peut être le cas, par exemple, des mesures visant à stocker durablement du CO2 dans le sous-sol, des NET ou des investissements dans d’autres technologies innovantes lorsque le prix des droits d’émission n’incite pas à exécuter les investissements correspondants. Le prix des droits d’émission qui, à l’avenir, ne devront plus être remis à hauteur du volume de CO2 stocké peut être pris en considération pour fixer le montant de l’aide financière. Un exploitant qui a conclu un engagement de réduction doit démontrer qu’il le remplira même sans tenir compte de l’effet des mesures encouragées. Les émissions de CO2 qui sont réduites grâce à ces mesures sont additionnées aux émissions effectives dans l’objectif d’émission. S’agissant des exploitants ayant convenu d’un objectif fondé sur des mesures, les mesures encouragées ne font pas partie de l’atteinte de l’objectif (let. b).

Aucune aide financière n’est octroyée pour des mesures qui n’apportent qu’une faible contribution à l’atteinte de l’objectif de zéro émission net ou qui ne sont pas conformes à la politique climatique ou énergétique de la Confédération (al. 3). Tel est le cas, par exemple, d’une installation qui présente un mauvais rendement par rapport à des installations de référence.

Art. 11 Octroi des aides financières : forme et procédure

En vertu de la LSu, les aides financières peuvent prendre différentes formes. Les formes prévues pour l’encouragement de technologies et de processus innovants au sens de l’art. 6 LCl sont des contributions d’investissement et des contributions d’exploitation (al. 1) qui, selon le soutien nécessaire, peuvent être utilisées séparément ou de manière combinée. L’OFEN définit le montant et la forme de l’aide financière par voie de décision. Les aides financières peuvent être octroyées sur demande (directe) ou au moyen d’appels d’offres thématiques (al. 2). Les exigences relatives aux demandes directes sans restrictions thématiques sont exposées à l’annexe 2, ch. 1. La Confédération peut lancer des appels d’offres thématiques concernant des axes prioritaires ; les exigences correspondantes sont définies à l’annexe 2, ch. 2 (al. 3).

Art. 12 Demande

L’OFEN est compétent pour évaluer les demandes d’aides financières. En raison de l’ampleur probable des tâches d’exécution et du savoir-faire spécifique requis pour les activités liées à la mise en œuvre

26 RS 616.1

27 Émissions de CO2 : convention entre la Confédération et les usines d’incinération. Communiqué du DETEC du 16.3.2022. Disponible sous : www.uvek.admin.ch > Documentation > Communiqués 16/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275