Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
des aides financières (p. ex. examen du contenu des demandes ou évaluation de mesures innovantes), il attribuera un mandat idoine conformément aux dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)28). En vertu de l’art. 6, al. 1, LCl, des aides financières peuvent être assurées jusqu’à fin 2030. Les demandes déposées après le 1erseptembre 2030 ou celles qui sont incomplètes à cette date ne donneront plus droit aux aides financières. Les aides sont versées uniquement pour des mesures qui ne seraient pas réalisées sans cet encouragement, ce afin d’éviter les effets d’aubaine. Dès lors, en vertu de l’art. 26 LSu, le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction, lancer la mise en œuvre de la mesure ou exécuter des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide financière lui a été accordée (al. 1).
Plusieurs entreprises ou établissements stables peuvent s’associer en groupements pour obtenir des aides financières (p. ex. si plusieurs entreprises captent du CO2 sur leur site respectif et utilisent en tant que cluster une infrastructure commune pour le liquéfier, le stocker provisoirement et le transporter, ou si une mesure englobe sur un même site un processus subséquent impliquant diverses entreprises). Il est également possible de créer un consortium dans lequel une entreprise, en qualité d’utilisatrice, s’associe à un fabricant et/ou à un prestataire afin de mettre en œuvre une mesure, pour autant que l’utilisatrice dépose la demande et soit la bénéficiaire de l’aide financière. Les entreprises qui s’associent en un groupement sont libres de choisir leur forme d’organisation, mais en informent la Confédération. Elles désignent un représentant, qui est l’interlocuteur de l’OFEN et le destinataire des décisions éventuelles. L’aide financière est versée au représentant (bénéficiaire ou allocataire au sens des art. 28 ss LSu), sauf si les entreprises formant le groupement ont établi un échéancier et l’ont transmis avec la demande ; dans ce cas, plusieurs entreprises font office d’allocataires au sens des art. 28 ss LSu et chacune d’elles doit disposer d’une feuille de route visée à l’art. 5 LCl. Si une branche a établi une feuille de route conformément à l’art. 6 OCl, un programme peut être déposé par un responsable de programme agissant en tant que représentant. Ce responsable peut être l’interprofession elle-même ou un tiers mandaté. S’appuyant généralement sur un grand nombre d’entreprises, le programme comprend des mesures (définies dans la feuille de route de la branche) qui peuvent être mises en œuvre par beaucoup d’entreprises de la branche. Le responsable du programme annonce régulièrement à la Confédération les nouvelles entreprises qui mettent les mesures en œuvre sur leur site ; il est le bénéficiaire de l’aide financière (al. 2).
La demande doit contenir des informations sur le type des mesures, leur degré d’innovation et la nouveauté inhérente au projet (al. 3, let. a) et préciser la phase de développement des mesures : 4 « Démonstration », 5 « Autorisation de mise sur le marché et commercialisation » ou 6 « Diffusion sur le marché » (let. b)29. Elle doit également indiquer en tonnes d’éq.-CO le volume visé des émissions né-
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gatives ou la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes sur le site de l’entreprise ou de l’établissement stable30, ainsi que la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre générées dans un processus situé directement en amont ou en aval (let. c). Des informations sur les coûts imputables des mesures selon l’art. 13, al. 4, OCl sont également nécessaires (let. d). Pour éviter les effets d’aubaine, les aides financières prenant la forme de contributions d’investissement ou de contributions d’exploitation couvrent au plus les coûts supplémentaires des mesures innovantes par rapport à ceux des techniques conventionnelles, ce surcoût devant être attesté par une simple comparaison (let. e). En outre, il faut préciser le rapport coût-utilité en tenant compte de la rentabilité (retour sur investissement ; let. f) et les éventuels encouragements promis ou obtenus de la Confédération, du canton ou de la commune (let. g). Pour les mesures particulièrement onéreuses, des objectifs intermédiaires adaptés à l’état de la mise en œuvre peuvent être soumis dans le cadre de la demande pour donner lieu, le cas échéant, à un versement anticipé (let. h). Par ailleurs, la demande indiquera les
28 RS 172.056.1
29 Masterplan Cleantech. Une stratégie de la Confédération en matière d’efficacité des ressources et d’énergies renouvelables. OFEN, 2011. Disponible sous : www.bfe.admin.ch > Actualités et médias > Publications
30 Dans les entreprises exploitant des aéronefs, des camions, des tracteurs à sellette et des navires, les émissions générées par cette exploitation sont considérées comme des émissions directes dans l’entreprise. 17/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275