Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
S’agissant des contributions d’investissement, on entend par coûts imputables les coûts d’investissement nécessaires à la mise en œuvre rentable et ciblée de la mesure, notamment les coûts de planification pouvant être inscrits à l’actif, les coûts d’investissement des composants, les frais d’installation (des coûts de génie civil appropriés pouvant être pris en considération) et les frais de mise en service, y compris les interruptions d’exploitation justifiées (al. 4, let. a). S’agissant des contributions d’exploitation, on entend par coûts imputables les coûts annuels d’exploitation (p. ex. coûts du transport et du stockage du CO2 ; let. b).
Pour éviter les effets d’aubaine, les aides financières prenant la forme de contributions d’investissement ou de contributions d’exploitation couvrent au plus les dépenses supplémentaires des mesures innovantes par rapport à celles des techniques conventionnelles (p. ex. coûts supplémentaires d’une pompe à chaleur à haute température par rapport aux frais de remplacement d’une ancienne chaudière au gaz naturel par une nouvelle). Lorsque les mesures mises en œuvre ne remplacent aucune technique conventionnelle (p. ex. solution nouvelle de captage du CO2), c’est le total des coûts qui est considéré comme une dépense supplémentaire. Cette dépense, qui correspond à la différence entre les coûts de la mesure innovante et ceux des techniques conventionnelles, doit être attestée dans la demande par une simple comparaison (al. 5).
Si les moyens à disposition sont insuffisants, les aides financières sont octroyées pour les demandes qui répondent le mieux aux priorités fixées, dans le respect des critères visés aux al. 2 et 3 (al. 6). Les demandes portant sur des mesures qui seraient certes éligibles mais que les fonds disponibles ne permettent pas d’encourager sont refusées. Elles peuvent être déposées de nouveau à une date ultérieure, en vue d’une nouvelle évaluation (annexe 2, ch. 1.8). Aucune liste d’attente n’est établie.
Art. 14 Limitation dans le temps des aides financières
Les contributions d’investissement sont octroyées tout au plus jusqu’au 31 décembre 2035. En conséquence, la mesure doit être entièrement mise en œuvre d’ici à fin 2035, faute de quoi aucune aide financière ne sera octroyée ou une partie des montants déjà versés pourra être réclamée conformément à la LSu (al. 1). Contrairement aux contributions d’investissement, les coûts d’exploitation sont récurrents. Les contributions d’exploitation sont octroyées tout au plus durant sept ans mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2037 (al. 2). Le versement des contributions d’investissement ou d’exploitation se fait au plus tard jusqu’au 31 décembre 2038 (art. 16, al. 2).
Art. 15 Obligations d’annoncer
Le requérant doit annoncer immédiatement à l’OFEN tout changement qui pourrait influer sur l’octroi de principe des aides financières ou sur leur montant, ainsi que les changements administratifs (p. ex. nouvelle personne de contact ou modification de la raison sociale d’une entreprise ; al. 1).
Le reporting englobe un rapport final et un rapport d’évaluation. Le rapport final doit être remis à l’OFEN. Il sert de base au versement de l’aide financière et indique l’état de mise en œuvre de la mesure (al. 2, let. a). Les écarts éventuels par rapport à la mesure initialement prévue doivent être exposés en détail et justifiés, et les mesures correctives planifiées doivent être expliquées. Le rapport final doit être accompagné d’un récapitulatif exhaustif des coûts, avec copies des factures. Si le récapitulatif a été vérifié par une société fiduciaire, il est possible, en accord avec l’OFEN, de ne pas fournir les copies des factures (let. b). Pour les mesures particulièrement onéreuses, des objectifs intermédiaires adaptés à l’état de la mise en œuvre (art. 12, al. 3, let. h) peuvent servir de base pour un paiement partiel. Lorsqu’ils sont atteints, le requérant doit fournir un rapport final visé à l’al. 2 pour que le paiement partiel puisse être effectué.
Le requérant remet un rapport d’évaluation à l’OFEN trois ans après la mise en œuvre de la mesure. Ce rapport donne des indications sur l’effet à moyen terme de la mesure encouragée. Il présente la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue au cours des trois dernières années ou les émissions négatives réalisées et, partant, l’effet du recours à des NET en tonnes d’éq.-CO2 par an (al. 3, let. a). Il précise également l’état de la mise en œuvre des éventuelles obligations liées à la mesure
19/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275