Rapport explicatif

Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages

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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

encouragée (p. ex. remplacement des agents énergétiques fossiles par des équivalents renouvelables ou utilisation d’électricité issue de sources non fossiles ; let. b, voir aussi l’annexe 2). Les écarts éventuels par rapport à la mesure (complémentaire) initialement prévue seront exposés en détail et justifiés, et les mesures correctives planifiées seront expliquées (let. c).

L’OFEN peut demander des informations supplémentaires si elles sont nécessaires à l’octroi de l’aide financière ou à la clôture du projet (p. ex. pour les exploitants d’installations participant au SEQE : recettes des droits d’émission qui ne devaient pas être remis à la suite des mesures mises en œuvre ; al. 4).

Art. 16 Versement des aides financières

L’aide financière est versée après approbation du rapport final visé à l’art. 15, al. 2. Si un rapport final est incomplet, l’aide est retenue jusqu’à ce qu’il soit correct et approuvé. S’agissant d’une mesure particulièrement onéreuse, des versements anticipés peuvent être exécutés sous forme de paiements partiels avant la mise en œuvre complète de la mesure et la mise en service de la technologie ou du processus. Pour cela, des objectifs intermédiaires relatifs à l’état de mise en œuvre doivent être définis (art. 12, al. 3, let. h) ; leur atteinte conditionne le versement (al. 1). Un paiement partiel est possible à hauteur des coûts déjà supportés par le bénéficiaire de l’aide financière, mais au maximum à hauteur de 80 % du montant total alloué. La mesure doit être mise en œuvre entièrement d’ici à fin 2035 (art. 14, al. 1). Le versement des contributions d’investissement ou d’exploitation se fait au plus tard jusqu’au 31 décembre 2038, à condition que le rapport final complet et correct ait été déposé auprès de l’OFEN, avec le récapitulatif exhaustif des coûts, au plus tard le 1erjuillet 2038. Les décomptes remis ultérieurement ne donnent pas droit à une aide financière. Plus aucune aide financière ne sera versée après le 31 décembre 2038 (al. 2).

Si en dépit d’une mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations ou les exécute de manière défectueuse, l’aide financière n’est pas versée ou ne l’est que partiellement, ou elle doit être restituée en tout ou en partie (art. 28 à 30 LSu). Par ailleurs, la restitution d’une partie de l’aide financière peut être exigée si une obligation liée à une mesure encouragée n’a pas été mise en œuvre dans le délai imparti (p. ex. non-remplacement des agents énergétiques fossiles par des équivalents renouvelables, ou utilisation d’une électricité issue de sources fossiles). En outre, la restitution des contributions d’exploitation déjà versées peut être réclamée si les coûts d’exploitation ne se sont pas concrétisés. C’est le cas par exemple lorsque le stockage prévu par une mesure de CSC n’a été réalisé que partiellement, voire pas du tout.

Art. 17 Publication d’informations

Les informations concernant les mesures encouragées sont publiées dans le respect du secret de fabrication et du secret d’affaires. La publication peut se faire par exemple sur le site Internet de l’OFEV ou de l’OFEN, raison pour laquelle ces deux offices sont cités. Sont publiés les noms et les adresses de toutes les entreprises participantes et de leurs établissements stables. En plus du montant et du type d’aide financière octroyée, les contenus importants des demandes (p. ex. informations visées à l’art. 12, al. 3), des rapports finaux et des rapports d’évaluation sont divulgués avec un niveau de détail approprié. La publication de ces informations vise à exploiter les expériences des précurseurs pour améliorer les chances de succès des mesures mises en œuvre dans d’autres entreprises et, ainsi, à contribuer à ce que toutes atteignent l’objectif de zéro émission net au plus tard en 2050.

Section 3 Couverture des risques liés aux réseaux thermiques et aux accumulateurs ther-

miques de longue durée

Art. 18 Dispositions générales

Des risques d’investissement peuvent être couverts pour la construction ou le développement de réseaux thermiques dont la chaleur provient de sources de chaleur renouvelables ou de rejets de chaleur

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