Rapport explicatif

Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages

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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

et pour la mise en place de nouveaux accumulateurs thermiques de longue durée reliés à un réseau thermique (al. 1). Seuls sont couverts les risques qui échappent à la sphère d’influence de l’exploitant et sont donc difficiles à calculer pour lui (p. ex. faillite d’une entreprise acquérant la chaleur). Les risques qui se situent dans sa sphère d’influence, comme les risques techniques ou de planification, ne sont pas couverts. Les exploitants et propriétaires de ces infrastructures publiques peuvent déposer une demande de couverture, qu’ils soient eux-mêmes publics (p. ex. communes et villes) ou privés. Sont réputées publiques au sens de la loi les infrastructures qui, par leur taille, peuvent être utilisées par un grand nombre de personnes et donc par tout ou partie de la collectivité.

Une couverture des risques ne peut pas être accordée si les risques visés aux art. 19, al. 2, et 20, al. 2, peuvent être évités ou couverts d’une autre manière à des conditions appropriées (al. 2).

Les risques d’investissement sont couverts au plus à hauteur de 50 % des coûts imputables visés aux art. 19, al. 3, et 20, al. 3, mais jusqu’à concurrence de 5 millions de francs (al. 3).

Cet instrument a une durée limitée, puisque les couvertures ne peuvent être accordées que jusqu’à fin 2030 (al. 4). De plus, il est précisé que leur durée maximale n’excède pas sept ans. En effet, les dommages liés aux investissements assurables sont généralement identifiés durant cette période, ou les investissements sont alors amortis en grande partie.

Les réseaux thermiques ou les accumulateurs thermiques de longue durée qui ne sont pas encore commercialisables ou qui, pour une raison quelconque, ne contribuent pas à l’atteinte de l’objectif de zéro net ne peuvent pas prétendre à une couverture (al. 5).

Art. 19 Réseaux thermiques

Les termes « réseaux thermiques » et « réseaux de chaleur » désignent à la fois les réseaux de chaleur et les réseaux de froid.

Une couverture des risques peut être accordée uniquement pour les réseaux d’une certaine taille. Elle n’est pas nécessaire pour les petites installations fournissant une chaleur de confort, qui d’ailleurs ne répondent pas aux exigences légales en matière d’infrastructures publiques. Le réseau thermique doit permettre une acquisition de chaleur d’au moins 1000 MWh par année et présenter une puissance d’au moins 0,5 MW (al. 1, let. a).

En particulier, une couverture des risques ne peut être octroyée que si le réseau thermique est dimensionné de manière appropriée (al. 1, let. b). Contrairement au réseau électrique, les réseaux thermiques sont toujours des systèmes individuels fermés. Un réseau thermique est donc dimensionné de manière appropriée uniquement s’il présente un rapport équilibré entre la production de chaleur et l’acquisition de chaleur.

La chaleur ne doit être produite qu’avec des énergies renouvelables ou doit provenir de rejets de chaleur. Les charges de pointe ne doivent être couvertes au moyen d’agents énergétiques fossiles que dans une proportion maximale de 20 % des apports d’énergie annuels (al. 1, let. c).

Les risques pouvant être couverts sont définis à l’al. 2. Il s’agit, d’une part, de la limitation ou de l’abandon de la source de chaleur (let. a) et, d’autre part, de l’abandon de l’acquisition de chaleur d’un ou de plusieurs clients d’au moins 2 MW par année ou de plus de 40 % de la totalité de la production de chaleur (let. b).

L’al. 3 présente les coûts imputables qui peuvent être couverts lorsqu’un risque se produit, à savoir les coûts de remplacement de la source de chaleur (let. a) ou les coûts d’investissement ne pouvant plus être amortis si l’installation ne peut pas être remplacée ou si la consommation de chaleur est abandonnée à long terme (let. b).

Une couverture des risques est exclue en cas d’abandon de la source de chaleur pour des raisons techniques (al. 4, let. a) ou lorsque des installations de production de chaleur fonctionnant aux énergies fossiles sont utilisées en remplacement de la source de chaleur supprimée, sauf s’il s’agit d’une solution de transition pour une durée maximale de deux ans (al. 4, let. b).

21/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275