Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
Art. 20 Accumulateurs thermiques de longue durée
Seuls les accumulateurs thermiques de longue durée d’une certaine taille peuvent bénéficier d’une couverture. Cette taille est mise en relation avec l’approvisionnement en chaleur sur le réseau thermique : l’accumulateur doit pouvoir stocker de l’énergie calorique durant au moins trois mois, ou la capacité de stockage doit au moins équivaloir à sept jours à pleine charge (al. 1, let. a).
Contrairement au stockage de chaleur en sous-sol, les systèmes de stockage en fosse requièrent une surface plus importante. Seuls les exploitants de systèmes innovants de stockage en fosse utilisables à d’autres fins peuvent faire couvrir leurs risques d’investissement (al. 1, let. b). Une double utilisation peut notamment avoir un but commercial (p. ex. serre, installation photovoltaïque ou parking) ou être une surface de compensation écologique.
Enfin, une couverture des risques peut être accordée pour un accumulateur thermique de longue durée uniquement si la chaleur à stocker ne provient pas de procédés de combustion, à l’exception des rejets de chaleur (al. 1, let. c). Puisqu’un procédé de combustion peut s’exécuter à n’importe quel moment, une combustion doit avoir lieu lorsque la chaleur est requise ; stocker l’énergie transformée dans un accumulateur plutôt que sous sa forme d’origine (p. ex. du bois) n’a aucun sens. Font exception les rejets de chaleur, puisque des procédés d’autres types en produisent de toute façon (p. ex. UIOM).
Les risques pouvant être couverts sont définis à l’al. 2. Il s’agit, d’une part, de l’abandon de la double utilisation de la surface d’un système de stockage en fosse (let. a) et, d’autre part, d’une efficacité de stockage annuelle inférieure de plus de 15 % à celle prévue (let. b).
L’al. 3 présente les coûts qui peuvent être couverts en tant que coûts imputables, à savoir les coûts d’une nouvelle double utilisation des systèmes de stockage en fosse si la double utilisation est abandonnée (let. a) ou les coûts d’investissement ne pouvant plus être amortis en cas d’efficacité de stockage insuffisante (let. b).
En vertu de l’al. 4, une couverture des risques pour les accumulateurs thermiques est exclue si des raisons techniques conduisent à une efficacité de stockage insuffisante (let. a). Comme pour les réseaux thermiques, seuls peuvent être couverts les risques qui échappent à la sphère d’influence de l’exploitant. L’alinéa précise également que les sondes géothermiques ne constituent pas des accumulateurs thermiques de longue durée visés à cet article et, partant, ne peuvent être couvertes (let. b).
Art. 21 Demande
La demande de couverture des risques doit être remise au plus tard au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Son évaluation relève de la compétence de l’OFEN (al. 1).
L’al. 2 précise que la demande doit contenir toutes les informations nécessaires à l’évaluation. Les exigences relatives au dossier de demande seront détaillées dans une directive. Pour les accumulateurs thermiques de longue durée, l’efficacité de stockage doit être déterminée par exemple avec des modèles de simulation et de prévision appropriés.
Art. 22 Obligation d’informer et devoir de diligence
Le bénéficiaire de la couverture des risques doit rendre compte périodiquement de l’état du projet et de la situation en matière de risque et autoriser des contrôles (al. 1, let. a et b).
La mise en service de l’infrastructure couverte et les modifications importantes des bases sur lesquelles repose la couverture des risques doivent être annoncées immédiatement à l’OFEN (al. 2, let. a et b). Cela englobe notamment les transformations, les nouvelles constructions et les modifications importantes de la situation en matière de risque.
Enfin, selon l’al. 3, toutes les mesures exigées par la situation doivent être prises pour éviter ou limiter un dommage.
22/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275