Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
de l’économie réelle ayant une incidence particulière sur le climat – et auxquels les acteurs du marché financier participent – doivent évoluer pour atteindre l’objectif climatique mondial de zéro émission net. Selon l’al. 4, l’état de la compatibilité climatique des flux financiers et de la contribution effective aux objectifs climatiques est déterminé à l’aide des résultats du test. Eu égard à la participation facultative, ces indications sont présentées par secteur financier et en fonction des mesures existantes de la Confédération et des branches. L’OFEV publie les résultats sous forme agrégée.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 27 Conseil aux autorités d’exécution
Dans son art. 10e, al. 3, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)32 énonce que les services spécialisés (de la Confédération et des cantons) conseillent les autorités et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances. L’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication33 désigne l’OFEV comme autorité compétente pour l’environnement. L’OFEV conseille donc l’OFEN et les autres offices compétents pour l’exécution de l’OCl. Il lui incombe notamment d’évaluer les effets des mesures sur l’environnement ainsi que l’utilisation des ressources naturelles. S’agissant de l’encouragement de technologies innovantes par exemple, l’OFEV peut ainsi examiner les mesures sous l’angle de leur effet sur l’environnement (art. 12, al. 3, let. i) et émettre des recommandations en cas de besoin. Il peut faire appel à d’autres services fédéraux.
Art. 28 Adaptation de l’annexe 1
Le DETEC est habilité à adapter l’annexe 1 en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Cette disposition est nécessaire afin de garantir que la gestion des émissions générées en amont et en aval est conforme aux connaissances les plus récentes.
Annexes
Annexe 1 Catégories d’émissions générées en amont et en aval
L’art. 2, let. a, en relation avec l’annexe 1, ch. 1 et 2, présente les différentes catégories d’émissions de gaz à effet de serre générées en amont et en aval, selon le Greenhouse Gas Protocol34. Celles-ci comprennent les émissions de gaz à effet de serre de tiers tout au long de la chaîne de création de valeur (émissions du scope 3). Conformément à ce protocole, une distinction est opérée entre les émissions générées en amont et celles qui le sont en aval, toutes ces émissions étant réparties en quinze catégories. On s’assure ainsi que cette méthode ne constitue pas un cas particulier pour la Suisse (« Swiss finish »). Les principales catégories d’émissions générées en amont sont les achats de marchandises et de services ainsi que les biens d’investissement (p. ex. bâtiments et infrastructures). Ces deux catégories constituent de grandes sources d’émissions, mais ces dernières peuvent être réduites en prenant des mesures appropriées, par exemple en créant de la transparence grâce aux écobilans des produits et en en tenant compte dans les marchés publics. On peut également acheter des marchandises dont le bilan est faible en matière de gaz à effet de serre.
Les quinze catégories contribuent à l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre notamment en facilitant l’affectation de celles-ci aux propres activités (commerciales) ou aux tiers. On évite par la même occasion que des sources d’émissions ne soient pas exposées ou justifiées lors de l’établissement du bilan. Si les émissions générées en amont ou en aval sont volontairement prises en compte dans le cadre de l’établissement des feuilles de route visées à l’art. 5 ou 6, toutes les catégories doivent être indiquées et exposées.
32 RS 814.01
33 RS 172.217.1
34 Voir Homepage | GHG Protocol 25/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275