Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
entreprise vend un fourrage innovant et efficace en matière de gaz à effet de serre à un grand nombre d’exploitations agricoles en Suisse via un intermédiaire commercial (ch. 4.3).
Lorsque les mesures entraînent une augmentation de l’efficacité énergétique de procédés fossiles chez les tiers et que la décarbonation n’intervient que dans un second temps, ces tiers doivent s’engager auprès de l’entreprise et de la Confédération à substituer, avant 2040, la totalité des agents énergétiques fossiles restants liés au procédé encouragé par des agents énergétiques renouvelables (ch. 4.4).
Si les mesures se traduisent par une hausse de la consommation d’électricité chez les tiers, ceux-ci doivent s’engager à utiliser de l’électricité de source non fossile à hauteur de cette augmentation. Les achats correspondants peuvent être attestés par des garanties d’origine. Dans la mesure du possible, l’électricité devrait toutefois être produite par les tiers eux-mêmes (ch. 4.5). Ces obligations liées aux mesures encouragées doivent figurer sur la feuille de route de l’entreprise requérante. Si elles ne sont pas mises en œuvre dans les délais, une restitution au prorata de l’aide financière peut être exigée en vertu de la LSu.
En plus des coûts d’investissement, les coûts d’exploitation des tiers peuvent faire partie des coûts imputables et donc de l’aide financière. Les contributions aux coûts d’exploitation annuels sont accordées pour une durée maximale de sept ans, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2037 (art. 14, al. 2). La feuille de route doit préciser comment la mesure sera maintenue après l’échéance de l’aide financière (ch. 4.6).
Si les mesures appartiennent à la phase de développement 4, celles-ci doivent être destinées à prouver le bon fonctionnement technique et économique dans un environnement conforme au marché. Il faut ainsi pouvoir mettre en évidence, au moyen des mesures encouragées, toute incertitude en matière de planification, de réalisation et d’exploitation d’une technologie ou d’un processus. Ces mesures doivent permettre d’acquérir des connaissances sur des aspects de la technologie ou du processus tels que l’intégration du système, la rentabilité ou la viabilité commerciale. À cette fin, l’application des technologies et processus se fera à une échelle correspondant à l’application dans une entreprise (ch. 4.7).
Ch. 5 Exigences auxquelles doivent répondre les mesures visant à stocker temporairement ou
durablement le CO2 dans des produits ou le sous-sol
Des aides financières ne peuvent être accordées pour des mesures de stockage du CO2 fossile ou issu de procédés que lorsque le CO2 capté est considéré au moins en partie comme difficilement évitable, ce qui est le cas, par exemple, lors de la décomposition des carbonates dans les cimenteries ou l’industrie des céramiques ou dans les UIOM. En revanche, aucune aide n’est possible pour des mesures à long terme dans des installations qui, en l’état actuel des connaissances, cesseront leur activité à moyen terme en raison de la décarbonisation, telles que les raffineries de combustibles et de carburants fossiles ou les centrales destinées à la réserve hivernale (ch. 5.1).
Des critères de qualité à respecter pour le stockage du CO2 en vue d’une aide financière peuvent être fixés. Cela concerne, par exemple, la permanence du stockage ou l’efficacité des processus de captage. Ainsi, des technologies ou processus de captage qui entraînent une consommation accrue de combustibles fossiles et ne sont pas conformes à la stratégie climatique à long terme de la Suisse pourraient être exclus. Les critères de qualité peuvent être publiés dans des directives de l’OFEV ou de l’OFEN ; c’est pourquoi les deux offices sont mentionnés (ch. 5.2).
Le captage du CO2 requiert de l’électricité. L’entreprise doit s’engager à utiliser de l’électricité de source non fossile à hauteur de la hausse de la consommation d’électricité due au captage. Les achats correspondants peuvent être attestés par des garanties d’origine. Dans la mesure du possible, l’électricité devrait toutefois être produite par l’entreprise elle-même (ch. 5.3). Ces obligations liées aux mesures encouragées doivent figurer sur la feuille de route. Si elles ne sont pas mises en œuvre dans les délais, une restitution au prorata de l’aide financière peut être exigée conformément à la LSu.
Concernant les mesures visant à capter le CO2 des émissions fossiles issues de procédés en vue d’un stockage temporaire (CUC), l’entreprise qui capte le CO2 doit indiquer sur sa feuille de route comment
29/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275