Rapport explicatif
Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages
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Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif
• mesures de stockage : au moins 10 000 tonnes d’éq.-CO2 (ch. 1.6).
Après concertation de l’OFEV et sur la base de la planification des appels d’offres thématiques visés au ch. 2 de cette annexe, l’OFEN fixe les fonds disponibles chaque année pour les demandes directes. Dans ce contexte, il peut définir le montant maximal à disposition pour chaque mesure. Il peut également s’agir d’un montant forfaitaire, par exemple par station de recharge destinée aux camions (infrastructure de recharge) ou pour l’infrastructure de base (ch. 1.7, let. a). De plus, un montant maximal par tonne d’éq.-CO2 peut être fixé pour garantir une utilisation efficace des moyens financiers. Il peut dépendre du fait que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites de manière conventionnelle ou captées et utilisées ou stockées temporairement ou durablement (let. b).
Les demandes dont l’examen initial a révélé que les mesures pouvaient faire l’objet d’un encouragement, mais que les moyens financiers à disposition étaient insuffisants pour une aide financière peuvent être déposées une nouvelle fois. Elles sont alors de nouveau évaluées à l’aune des autres demandes reçues ; aucune liste d’attente n’est établie (ch. 1.8).
Les demandes qui concernent des mesures faisant partie d’un appel d’offres thématique selon le ch. 2 de cette annexe ne sont pas traitées au cours des douze mois qui suivent la publication des résultats de cet appel d’offres (ch. 1.9).
Ch. 2 Appels d’offres
L’OFEN peut réaliser des appels d’offres thématiques pour des mesures qui portent sur des technologies ou des processus innovants et correspondent aux priorités de la Confédération. Peuvent être mises au concours des mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (ch. 3) ou les émissions de gaz à effet de serre d’un processus situé directement en amont ou en aval de l’entreprise ou de l’établissement stable (ch. 4). Cela vaut également pour les mesures qui stockent temporairement ou durablement du CO2 dans des produits ou le sous-sol (CUC, CUSC, CSC, NET ainsi que BECCS ou DACCS) (ch. 5). Les moyens à disposition chaque année et le temps nécessaire à la planification et à la réalisation des projets sont pris en compte pour déterminer le nombre, le calendrier et la forme des appels d’offres. Les mesures chronophages, telles que les projets dont le délai d’approbation et de mise en œuvre est long, doivent être mises au concours le plus tôt possible pour pouvoir être appliquées d’ici à 2035 (ch. 2.1).
Lorsque plusieurs appels d’offres portent sur un sujet comparable, les entreprises ou les établissements stables ne peuvent présenter leurs mesures qu’une fois dans un intervalle de douze mois (ch. 2.2). Même une demande directe n’est de nouveau possible, au plus tôt, que douze mois après la publication des résultats de l’appel d’offres (voir ch. 1.9).
L’OFEV et l’OFEN fixent au préalable le montant maximal des aides financières qui est disponible pour l’appel d’offres (ch. 2.3, let. a). Ils peuvent également définir le montant maximal pour les différentes mesures (let. b) et le nombre maximal de mesures pouvant bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’un appel d’offres (let. c). Si plusieurs petits projets obtiennent une aide financière dans le cadre d’un appel d’offres au lieu d’un seul grand projet, la quantité maximale pouvant faire l’objet d’une demande d’encouragement peut être déterminée en tonnes d’éq.-CO2 (let. d). Enfin, le montant alloué par tonne d’éq.-CO2 peut être plafonné dans les appels d’offres pour garantir une utilisation efficace des moyens financiers (let. e).
Ch. 3 Exigences auxquelles doivent répondre les mesures visant à réduire les émissions
directes et indirectes
Des aides financières peuvent être accordées pour des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes dans une entreprise ou un établissement stable. Dans les entreprises qui exploitent des aéronefs, des camions, des tracteurs à sellette et des navires, les émissions liées à cette exploitation sont considérées comme des émissions directes dans l’entreprise. Les mesures doivent appartenir à la phase de développement 5 (autorisation de mise sur le marché et com-
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